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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 13 nov. 2025, n° 23/11161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/11161 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AY
AFFAIRE : Mme [D] [P]( Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le 28 Novembre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Haïtienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 10102024
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [D] [P], née en HAÏTI, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant au visa de l’article 21-12 du code civil l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit jugé qu’elle est de nationalité française, et qu’il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [P] fait valoir que :
— elle a fait l’objet d’une adoption simple par un couple de Français, selon jugement de ce siège du 5 juillet 2012.
— la décision de refus ne précise pas en quoi son acte de naissance ne serait pas conforme à l’article 55 du code civil haïtien. La décision est donc insuffisamment motivée.
— sa naissance a été déclarée dans le délai subsidiaire de 2 ans permis par l’article 55 du code civil haïtien. Son acte de naissance est donc bien conforme à la loi haïtienne.
— elle était âgée de 17 ans et résidait en FRANCE au moment de la souscription de sa déclaration.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de constater que la procédure est caduque au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, de déclarer nulle la demande tendant à l’annulation de la décision du 16 mars 2023 rendue par la directrice de greffe des services judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, de constater l’extranéité de l’intéressée et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, Madame [D] [P] n’ayant pas déposé copie de son assignation au ministère de la justice, aucun récépissé n’ayant dès lors pu être délivré. L’assignation est donc caduque.
— le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est seul compétent pour refuser l’enregistrement d’une déclaration. Dès lors, la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [D] [P] devra être jugée irrecevable.
— l’acte de naissance produit n’est pas conforme à l’article 47 du code civil en ce sens qu’il ne comporte pas l’intégralité des mentions attendues d’un acte d’état civil. Seuls les noms, prénoms et domicile des père et mère sont mentionnés mais ni leur âge ni leur profession ne sont indiqués. Or, l’âge et la profession des parents sont des mentions substantielles d’un acte de naissance. En leur absence, l’acte en question ne peut être qualifié d’acte d’état civil et perd toute valeur probante.
— la copie d’acte de naissance produite n’est pas légalisée et ne comporte pas les trois mentions de légalisations exigées pour Haïti, ni, surtout, une mention de légalisation par le consulat d’Haïti en France ou par le consulat de France à Haïti. Dès lors, elle n’est pas opposable en France.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, la demanderesse produit la copie d’un courrier daté du 12 février 2024, adressant au ministère de la justice une requête.
Or, le tribunal a été saisi par assignation.
En outre, il n’est pas justifié de l’envoi par courrier recommandé, ni de la date de réception.
Aucun récépissé n’est versé au débat.
En l’état, Madame [P] ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de la disposition précitée.
La procédure n’est donc pas régulière.
L’assignation sera jugée caduque.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge caduque l’assignation introductive d’instance signifiée à la requête de Madame [D] [P].
Condamne Madame [D] [P] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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