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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juin 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXYX Minute n° 25/803
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [O] [N] épouse [G]
née le 26 Janvier 1948 à L’HOPITAL ([4]), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [W] [G] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 25 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [N] épouse [G] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 25 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de Mme [O] [N] épouse [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 20 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [O] [N] épouse [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 25 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [G], née en 1948, a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement. Cette hospitalisation est motivée par des troubles du comportement sévères survenus dans un contexte de décompensation psychique évoquant un épisode maniaque. Depuis le 22 juin 2025, elle est prise en charge en chambre de soins intensifs psychiatriques en raison d’un état d’agitation psychomotrice marqué, accompagné de comportements agressifs verbaux et de menaces envers le personnel soignant et les autres patients.
Lors de l’entretien médical du 25 juin, son état reste préoccupant : elle présente une instabilité psychomotrice importante, un discours logorrhéique, une familiarité excessive, des changements brusques d’humeur, des rires immotivés et des propos désorganisés. Elle exprime des idées de persécution à l’encontre de sa famille, bien qu’elle nie toute idée suicidaire ou hallucinatoire. Aucun comportement d’écoute n’a été observé, et elle adopte une attitude désorganisée, vociférant régulièrement dans sa chambre. Elle conteste sa prise en charge et ne reconnaît pas la nécessité des soins, faisant preuve d’anosognosie.
Compte tenu de son état clinique, jugé incompatible avec un consentement éclairé aux soins, les professionnels de santé estiment nécessaire la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète au CHS de [Localité 5].
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [O] [N] épouse [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 30 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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