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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Juin 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXVD
Minute n° : 25/148
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Juin deux mil vingt cinq,
Nous Romuald DANO, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elise CORTAY, avocat au barreau d’Alençon
CURATEUR
UDAF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [U] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 23 mars 2021. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 31 décembre 2024.
Par requête du 16 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte tenu de la persistance des troubles.
A l’audience, Monsieur [U] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il indique que l’hospitalisation se déroule bien, qu’il observe son traitement, accepte son comportement et reconnaît l’existence de moments d’agressivité durant ces six derniers mois. Il explique parvenir à gérer ses émotions, notamment lorsqu’on le critique ou on lui dit non, même si cela est dur. Il reconnaît que sa situation est encore fragile mais souhaite pouvoir être en soins libres.
Le conseil de M. [J] indique ne pas avoir relevé d’irrégularité et fait valoir que le dernier certificat est satisfaisant avec un évolution positive. Il soutient que son client reconnaît ses difficultés, est conscient de ses troubles et parvient à se contenir et y travaille. Il considère que les critères de l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, son client sollicite de pouvoir passer en soins libres mais toujours sous la forme d’une hospitalisation complète.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [U] [J] au plus tard le 30 juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux du docteur [E] des 16 et 17 juin 2025 que M. [J] présente toujours des carences éducatives et affectives importantes depuis son enfance, une grande impulsivité à la gestion de ses émotions et une déficience intellectuelle empêchant une élaboration autour de ses difficultés. L’évolution est estimée favorable avec une diminution des comportements d’agression, mais il persiste une grande instabilité psychique, avec des moments de tension importants. La conscience de son trouble demeurait défaillante rendant son adhésion aux soins très fragile.
Les propos tenus à l’audience confirme l’évolution positive mais qui demeure fragile et qui doit être consolidée dans le temps pour parvenir à une décision médicale de levée de la contrainte.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [U] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [U] [J]),
Reçu copie le 18 Juin 2025
L’avocat (Me Elise CORTAY),
Notifié le 18 Juin 2025 au curateur ( UDAF)
Le greffier,
Notifié le 18 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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