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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2024, n° 23/59306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/59306 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MFO
N° :
Assignation du :
12 Décembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. RETAIL PARK DES VIGNOLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS – #A0009
DEFENDERESSE
La société LA PAUSE S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
également prise dans le local n° 8B qu’elle exploite au centre commercial “[Adresse 5]” sis à [Adresse 6] sous l’enseigne “l’Ours Family”
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS – #C0240
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SNC Retail Park des Vignobles enrôlée sous le N°RG 23/59306 et ses observations écrites visées le 22 octobre 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir le juge des référés du tribunal de céans :
SE DECLARER compétent
— DEBOUTER la société Pause de l’ensemble de ses demandes
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion .
Vu les conclusions écrites visées le 22 octobre 2024 de la société Pause tendant notamment à voir le juge des référés du tribunal de céans se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nimes, prononcer la nullité du commandement de payer du 7 octobre 2023, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant acte sous seing-privé en date du 19 décembre 2017,la société Pause a donné à bail commercial à M .Laurent [D] aux droits duquel vient la société Pause un local à usage commercial portant le N° 8B dépendant du centre commercial « Family Villages Costière Sud » sis à [Localité 7].
Sur l 'exception d’incompétence territoriale
Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale doit, en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile d’une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d’autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au cas présent, la clause attributive de juridiction au profit du « tribunal de grande instance de Paris » est insérée dans une clause 28.2 du bail commercial litigieux rédigée avec une police de taille inférieure à celles des autres clauses du contrat de sorte qu’elle doit être regardée comme ne présentant pas un caractère très apparent au sens de l’article 48 du Code de procédure civile et n’a donc pas vocation à s’appliquer au présent litige.
Il sera également relevé qu’en vertu des dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, et ceci, qu’il s’agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Cette dernière disposition est justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d’ordonner une expertise sur place, un constat ou d’autres mesures d’instruction, l’article R. I45-30 du Code de commerce envisageant même une visite des lieux par le juge. Elle est également justifiée au regard des enjeux modernes du principe de proportionnalité qui impose au juge de rechercher le mode de règlement du litige le plus adapté (étant observé que si le juge des référés envisage de convoquer les parties à une audience de règlement amiable avec un éventuel transport sur les lieux, la proximité sera un critère décisif).
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparait qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la Justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger (voir en ce sens Cass. 3éme Civ… 10 juin 1971 , n° 70-12.678).
Au cas présent, l’objet du litige ayant pour objet une demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demande subséquentes relativement à un bail commercial, portant sur des locaux dépendant du centre commercial « Family Villages Costière Sud » sis à Nîmes(30 000), il y a lieu en application de la règle de compétence territoriale rappelée ci-dessus, qui revêt un caractère impératif et d’ordre public, de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, juridiction du lieu de la situation de l’immeuble devant laquelle l’affaire sera renvoyée, étant en outre relevé que la clause attributive de juridiction stipulée dans le bail au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 8] le 03 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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