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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01076 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MABL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame [L] [F]
Assesseur salarié : Madame [I] [H]
Assistées lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
GROUPE 6
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Peggy FESSLER substituée par Me FURNON de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 août 2024
Convocation(s) : 06 Mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 26 mars 2020, la société [12] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble la décision de prise en charge du 06 novembre 2019 de la [6] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2019 par Mme [L] [Z] (burn-out sévère).
Aux termes de ses dernière écritures, la société [12] avait demandé au tribunal de :
Juger que l’avis du second [8] du 26 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] est également irrégulier, en ce que les démarches prétendument entreprises pour obtenir l’avis du Médecin du travail ne sont pas justifiées, Juger que la maladie déclarée par Madame [Z] ne présente pas de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle habituelle de la salariée, Juger que la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 30 janvier 2020 est inopposable à la Société [13] que la maladie de Mme [Z] ne revêt pas un caractère professionnel et est ainsi inopposable à la société [12] ;Condamner la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal a :
Déclaré que l’avis du [9] est irrégulier ;Déclaré inopposable à la société [12] la décision de la [6] du 06 novembre 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle de « burn-out à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif dus aux conditions de travail » déclarée le 25 novembre 2015 par Mme [L] [Z] ;Condamné la [6] aux dépens de l’instance ;Débouté la société [12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ".
Selon requête en omission de statuer déposée au greffe le 29 août 2024, la société [12] a saisi le tribunal de céans.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 afin d’obtenir leurs observations quant à cette requête en omission de statuer.
La société [12], dûment représentée, demande au tribunal de :
Statuer sur la demande en reconnaissance de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] et l’activité professionnelle habituelle de cette dernière ;Juger que la maladie de madame [Z] déclarée le 20 décembre 2017 ne présente pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle, et est ainsi inopposable à la société [12] dans ses rapports avec la Caisse.
La [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours exercé par la société [12] en omission de statuer, s’agissant du jugement rendu le 13 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en matière d’inopposabilité, enregistré sous le numéro RG n° 20/00414.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ".
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d’une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice (Civ. 2ème, 04 novembre 2021, n°20-12.354).
Une requête en omission de statuer ne saurait être destinée à ce qu’un juge complète sa décision parce qu’il n’a pas répondu à un moyen, quelle que soit la présentation que les parties en avaient faite.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur (Civ. 2ème, 26 juin 2025, n°23-16.183, confirmant le revirement intervenu par Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-21.890).
En l’espèce, dans le litige opposant la société [12] à la [6] et ayant donné lieu au jugement du 13 février 2024, la société [12] avait pour demande/prétention d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du caractère professionnel de la pathologie reconnue à Madame [Z].
Au soutien de cette demande d’inopposabilité, deux moyens étaient soulevés : un premier de forme concernant l’irrégularité de l’avis du [8] saisi par la Caisse et un second de fond concernant l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la salariée et sa pathologie.
Le Pôle social a fait droit à la demande d’inopposabilité, le moyen de forme ayant été accueilli compte-tenu de l’irrégularité de l’avis rendu par le [8].
Or, la prétention de la société [12] ayant été accueillie, le Pôle social n’avait pas à étudier tous les moyens soulevés par celle-ci et n’avait donc pas à répondre au moyen tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la salariée et sa pathologie.
En effet, peu importe la présentation qui en avait été faite par la société [12], le fait de juger qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la salariée et sa pathologie n’est pas une prétention, mais un moyen. En effet, il s’agit d’un moyen permettant d’obtenir l’inopposabilité de la décision.
Le juge n’a pas à étudier tous les moyens avancés par les parties, dès lors qu’il fait droit à sa prétention.
Il n’y a donc pas eu d’omission de statuer, contrairement à ce que soutient la société [12].
Force est de constater que cette dernière tente de justifier sa requête en omission de statuer par le fait que l’absence de décision quant au moyen soulevé serait lourde de conséquence en ce que « la Cour de cassation distingue selon que l’inopposabilité repose sur une irrégularité de fond ou de forme, les moyens de fond ayant directement trait à l’imputabilité de la maladie ou de l’accident à l’activité professionnelle du salarié ». Elle ajoute qu’un " jugement constatant l’inopposabilité d’une décision de prise en charge par la [5] fondée sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail permet de se prémunir d’une action récursoire de la Caisse, qui devra conserver à sa charge les frais ".
Le tribunal se permet d’indiquer que ces deux affirmations de la société [12] sont inexactes.
Premièrement, la Cour de cassation ne fait aucunement la distinction alléguée : l’inopposabilité est identique que celle-ci soit la conséquence d’une irrégularité de fond ou de forme.
Deuxièmement, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que cette inopposabilité intervienne pour un motif de fond ou de forme, ne prive pas la Caisse de son action récursoire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
En effet, si la Cour de cassation distinguait initialement entre ces deux hypothèses, en prévoyant que l’action récursoire de la Caisse ne pouvait avoir lieu dans le cas où une décision aurait reconnu, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel, force est de constater que cette jurisprudence s’appliquait dans les affaires bénéficiant du régime antérieur au décret n°2009-958 du 29 juillet 2009. Lorsque les décisions de prise en charge sont intervenues sous le régime du décret de 2009 (ce qui est le cas en l’espèce), cette distinction n’est plus applicable. Ceci a été confirmé par un revirement de jurisprudence en 2020, maintenu depuis lors.
Désormais, il est de principe que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la Caisse de l’action récursoire envers l’employeur.
Outre le fait qu’aucune omission de statuer ne peut être reconnue en cas de non réponse à un moyen lorsque la prétention a été accueillie, force est de constater que la société [12] n’a aucun intérêt à ce que le tribunal réponde à son moyen soulevé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, dans la mesure où cette reconnaissance ou non n’a pas d’impact sur l’action récursoire de la Caisse. Et pour cause, dans la mesure où la société [12] peut toujours, dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, soutenir ce moyen d’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel devant le tribunal.
Il convient donc de débouter la société [12] de son recours et de ses demandes.
La société [12], succombant en son recours, sera tenue aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le Pôle social du tribunal judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [12] de sa requête en omission de statuer ;
REJETTE les demandes présentées par la société [12] :
CONDAMNE la société [12] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 14].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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