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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/56095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56095
N° : 3MF/LB
Assignations des :
21 & 22 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [C] [S] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Cleve
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre Saint-Marc Girardin, avocat au barreau de Paris – #D0941, remplacé à l’audience par Maître Mathilde Chanrion, avocat au barreau de Paris – D0941
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile Cleve a été constituée le 14 février 2018 entre Madame [E] [F] et Monsieur [X] [D], associés à hauteur de 50% chacun dans le capital social. Cette société a pour objet la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
La société civile Cleve est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] composé d’un local commercial et de trois appartements.
Par ordonnance de référé du 31 août 2023, Maître [C] [S] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la société civile Cleve pour une durée de douze mois.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 août 2024, Maître [C] [S] ès qualités a fait assigner en référé Madame [E] [F] et Monsieur [X] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Cleve, pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 31 août 2024,
— la condamnation de toute partie opposante à payer à la requérante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2024, Maître [C] [S] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs sont associés à 50% chacun dans la société, ce qui, compte tenu de la situation conflictuelle entre eux, entraînerait immanquablement une paralysie de fonctionnement en cas d’expiration de la mission. Elle ajoute que les parties sont en discussion pour une cession de parts.
A l’audience, Madame [E] [F] indique s’associer à la demande de prorogation et s’opposer à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le divorce vient d’être prononcé.
Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la mésentente entre les associés persiste et la répartition égalitaire des parts de la société rend impossible le fonctionnement normal de celle-ci. Cette situation menace la société d’un péril imminent alors qu’il reste notamment à approuver les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 et à poursuivre le recouvrement des loyers dus par les locataires, tandis qu’un litige oppose les associés s’agissant de l’existence et de la validité d’un bail d’habitation portant sur les trois appartements.
Il s’ensuit qu’il est dans l’intérêt de la société Cleve de proroger la mission de l’administrateur provisoire comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la société administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de dix-huit mois à compter du 31 août 2024 la mission de Maître [C] [S] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Cleve ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de la société administrée ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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