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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/05854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [I]
Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S.U. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lionel BUSSON
rectifie le jugement du 09 septembre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/6502 civil
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05854 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FUO
Numéro RG Initial : 23/6502
Requête en rectification du :
23 octobre 2024
N° Minute : 1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 5], représentée par Monsieur [H] [I], son époux muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
S.D.C. CABINET [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0466
S.A.S.U. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 17 décembre 2024.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 9 septembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête du 23 octobre 2024 du cabinet [Y] et ASSOCIÉS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et le cabinet [M] SARL ont saisi le juge judiciaire d’une demande en rectification de deux erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 9 septembre 2024 et référencé RG 23/06502, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile sus visé.
Au vu de la nature des erreurs matérielles et de leur caractère incontestable, il n’y a pas lieu d’entendre les parties et il convient en conséquence de statuer sans audience.
La requête présentée par le cabinet [Y] et ASSOCIÉS a été portée à la connaissance de madame [D] [I] et de la SASU LA MAISON DES MÉTIERS par courrier en date du 7 novembre 2024. Le magistrat leur a imparti un délai de 15 jours pour faire valoir les éventuelles observations. Ces courriers sont restés sans réponse à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Concernant la comparution des parties :
1/ En l’espèce, la SASU [Adresse 8] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En conséquence, il convient de :
Rectifier en page 1 du jugement :« SASU LA MAISON DES METIERS, dont le siège est sis [Adresse 4] – non comparante »
En page 6 sous le chapitre « par ces motifs » indiquer que le jugement est rendu sous la forme réputée contradictoire (article 474 alinéa 2 du CPC).
2/ En l’espèce, face à l’imprécision de la direction des demandes de la requérante, les débats ont fait émerger plusieurs défendeurs, la SARL CABINET [M] et le SDC du [Adresse 6] intervenant volontairement.
En conséquence, il convient de rectifier en page 1, en qualité de défendeurs :
Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 6], domicilié à l’adresse de son syndic au [Adresse 2] et est représenté par la SELARL CABINET [Y] et ASSOCIÉS, représentée par Me [S] [V] – vestiaire P466. La SARL CABINET [M] ayant son siège social [Adresse 2], représentée par la SELARL CABINET [Y] et ASSOCIÉS, représentée par Me [S] [V] – vestiaire P466.
Concernant la dénomination du cabinet [M] :
Le nom « [M] » a été improprement orthographié « CORROZE » ou « CARROZE » en pages 5 et 6 du jugement.
Il convient donc de rectifier en conséquence la décision du 9 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision RG 23/06502 prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT qu’en page 1 du jugement il convient de remplacer « LA SASU [Adresse 8] – représentée par maître [S] [V] » par « LA SASU LA MAISON DES METIERS – non comparante »
DIT qu’en page 6, dans le dispositif, il convient de lire que le jugement est réputé contradictoire ;
DIT qu’en page 1 sont élevés au rang de défendeurs :
Le Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 6], domicilié à l’adresse de son syndic au [Adresse 2] et est représenté par la SELARL CABINET [Y] et ASSOCIÉS, représentée par Me [S] [V] – vestiaire P466. La SARL CABINET [M] ayant son siège social [Adresse 2], représentée par la SELARL CABINET [Y] et ASSOCIÉS, représentée par Me [S] [V] – vestiaire P466.
DIT que l’orthographe du nom « CORROZE » ou « CARROZE » en pages 5 et 6 du jugement doit être corrigée en « [M] » ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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