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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00312 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MF7B
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Emmanuelle POULARD, avocate au barreau de NANTES, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle N°2022/012101 et 2022/012102 du 20 mars 2023
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [R] [Z] s’est vu notifier le 3 juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la consolidation à la date du 17 juin 2022 de son accident du travail survenu le 21 juin 2021.
Il s’est vu également notifier le 29 juin 2022 le fait qu’il ne percevrait pas d’indemnités journalières pour son nouvel arrêt de travail du 20 juin 2022.
Monsieur [Z] a saisi le 20 juillet 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) à l’encontre de ces deux décisions et la commission édicale de recours amiable a rejeté les recours par décisions du 18 octobre 2022.
Monsieur [Z] a saisi le pôle social le 1er mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [Z] demande de :
— Dire que son état de santé en lien avec son accident du travail du 21 juin 2021 n’était pas consolidé au 17 juin 2022,
— Ordonner une nouvelle expertise pour fixer la date de consolidation,
— Dire que l’arrêt de travail du 20 juin 2022 sera pris en charge par la CPAM de Loire Atlantique,
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à Maître Emmanuelle POULARD, son conseil, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991,
— Donner acte à Maître [N] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à récupérer la somme allouée auprès de la CPAM de Loire Atlantique,
— La condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il expose qu’il souffre de douleurs persistantes, d’une perte de force et de l’impossibilité du port de charges lourdes et que le médecin du travail comme son médecin traitant confirment la nécessité de prolonger l’arrêt de travail afin de poursuivre les soins et notamment l’intervention chirurgicale par arthroscopie prévue pour enlever les corps étrangers présents dans le coude, ainsi qu’une infiltration et soutient que ce n’est qu’après cette intervention et en fonction de l’évolution de son état de santé qu’une consolidation pourra intervenir et que le rapport de la commission médicale n’a manifestement pas tenu compte de tous ces éléments.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant constaté que l’état de l’assuré, consolidé le 17 juin 2022, ne justifiait pas du versement d’indemnités journalières et le rejet des demandes de l’assuré.
Elle expose qu’il a été victime d’un accident du travail en date du 21 juin 2021 lui ayant généré une « plaie jambe gauche + fracture tête radiale coude gauche, fracture tête radiale coude droit », qui a été pris en charge par la caisse en tant qu’accident du travail, que le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 17 juin 2022 avec séquelles indemnisables et attribution d’un taux médical d’incapacité de 5% compte tenu des séquelles constatées à savoir la persistance d’une limitation ligamentaire en extension du coude et des douleurs nécessitant un traitement intermittent, puis l’a donc informé de la fin du versement des indemnités journalières, au titre de la législation professionnelle, à compter du 17 juin 2022.
Elle rappelle que la consolidation n’est pas synonyme de guérison, que de surcroît, la persistance des douleurs et la nécessité d’un traitement ne constituent pas des éléments permettant de revenir sur la date de consolidation fixée, qu’ainsi, sans remettre en cause les douleurs de Monsieur [R] [Z], le docteur [K] [Q], après avoir contacté le docteur [A], interne au CHU qui a confirmé oralement l’absence d’indication chirurgicale retenue à l’ablation des corps étrangers et le médecin traitant qui a confirmé cette non prise en charge chirurgicale, a considéré à juste titre que l’état de santé de l’assuré en lien avec son accident du travail du 21 juin 2021 devait être considéré comme consolidé à la date du 17 juin 2022, considérant que son état de santé était stabilisé et qu’aucune évolution des lésions n’était envisageable, que la commission médicale de recours amiable, composé du docteur [F], médecin expert et du docteur [P], médecin conseil, a confirmé cette date de consolidation compte tenu de l’absence de projet chirurgical programmé, que les conclusions tant de la CMRA que celles du rapport d’évaluation des séquelles sont, contrairement aux dires de l’assuré, parfaitement claires et motivées et qu’au demeurant, Monsieur [Z] ne produit pas de pièces permettant de remettre en cause cette consolidation, les pièces produites par l’assuré ayant de surcroît bien été portées à la connaissance tant du médecin conseil de la caisse que de la commission médicale de recours amiable.
Elle souligne que trois médecins distincts ont examiné le dossier médical de l’assuré et ont tous conclu à la consolidation de son état au 17 juin 2022.
Sur le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 20 juin 2022, elle soutient que le docteur [I], médecin conseil, s’est prononcé sur le recours de l’assuré et a confirmé que celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 juin 2022, cette position ayant été confirmée par le docteur [F], médecin expert et par le docteur [P], médecin conseil, composant la commission médicale de recours amiable qui ont considéré que cet arrêt étant en relation exclusive avec les lésions imputables à l’accident du travail ne pouvait être pris en charge en maladie et au titre de l’accident du travail.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation doit s’entendre comme la stabilisation de l’état de la victime, c’est à dire le moment où ses lésions présentent un caractère stable et définitif sans perspective d’évolution.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 17 juin 2022 avec les séquelles indemnisables suivantes « persistance d’une limitation ligamentaire en extension du coude et des douleurs nécessitant un traitement intermittent ».
Son rapport médical mentionne :
« – persistance de douleurs sur l’arthroscanner récent : présence de 2 corps étrangers et chondrolyse à plus de 50 % de l’épaisseur cartilagineuse sur le compartiment huméro-radial avec quelques plages de chondrolyse focale mettant à nu l’os sous-chondral : lésions imputables à l’AT en l’absence d’état antérieur
— reprise chirurgicale récusée en staff (confirmée par le Dr [A] ce jour en entretien téléphonique )
— sur le plan professionnel : manoeuvre en maçonnerie, intérimaire depuis le 30 juin 2019 et depuis 1 an chez entreprise [1] médecin du travail pour adaptation de poste ».
En réponse à la contestation de la consolidation le médecin conseil indique « la consolidation a été décidée après appel de l’interne du CHU qui avait confirmé oralement l’absence d’indication chirurgicale retenue à l’ablation des corps étrangers. Le Dr [I], médecin conseil [2], a contacté par téléphone le 26 juillet 2022 le Dr [W], médecin traitant qui a confirmé la non prise en charge chirurgicale des corps étrangers. Aucun élément nouveau probant pour modifier cette décision de consolidation. Une prise en charge future pouvant faire l’objet d’une demande de rechute ».
Le Docteur [I], dans son rapport du 28 juillet 2022, indique « appel au médecin traitant qui me confirme de nouveau la non prise en charge chirurgicale à ce jour des deux corps étrangers intraarticulaire (décision donnée oralement à l’assuré mais le médecin traitant attend une réponse écrite) par ailleurs pas d’autre pathologie justifiant un arrêt de travail en maladie
En l’état assuré apte à une activité professionnelle quelconque lui procurant gain ou profit à la date du 20 juin 2022 ».
La commission médicale de recours amiable, après avoir pris connaissance des éléments transmis par Monsieur [Z] soit le compte rendu de consultation du docteur [A] du 11 mai 2022, le courrier du docteur [Y] médecin du travail du 22 juin 2022, le compte rendu de consultation du docteur [T] du 26 août 2022 et l’infiltration sous scopie du 31 août 2022, mentionne qu’ « à 7 mois de l’AT, l’assuré est revu par le Dr [A], service chirurgie orthopédique au [R], il évoque une possible chirurgie pour extraire ces 2 petits corps minéralisés à soumettre au staff décisionnel.
Le médecin conseil a repris contact avec le Dr [A] : la chirurgie a été récusée ; il a pris contact avec le dr [B], médecin traitant le 26 juillet 2022 qui a confirmé que la chirurgie n’était ni réalisée ni programmée.(…)
Compte tenu de l’observation clinique, du médecin conseil reportée au rapport, de l’absence de projet chirurgical programmé, l’état imputable à l’AT du 21 juin 2021 était bien consolidé au 17 juin 2022 avec séquelles indemnisables. L’infiltration articulaire réalisée le 31 août 2022 ne remet pas en cause cette décision et aurait pu faire l’objet d’une demande de soins post-consolidation.
Si un nouveau projet thérapeutique chirurgical est avéré il pourra faire l’objet d’une demande de rechute. »
Il ressort de ces éléments que si le projet d’une intervention chirurgicale pour l’ablation de corps étrangers du coude gauche de Monsieur [Z] a bien été envisagée en mai 2022, cette intervention a en définitive été récusée ainsi que l’ont confirmé au médecin conseil le docteur [A] du service de chirurgie orthopédique du CHU puis son médecin traitant et que la décision de consolidation a été prise après vérification de cet élément.
Monsieur [Z] produit à cet égard les mêmes éléments que ceux déjà examinés par la CMRA et qui ne sont pas de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil et de la commission.
Dès lors la consolidation à la date du 17 juin 2022 doit être confirmée.
S’agissant de la prise en charge de l’arrêt de travail du 20 juin 2022, la CMRA a indiqué que celui-ci constatait une « impotence fonctionnelle post traumatique du coude gauche » et qu’après contact du médecin conseil avec le médecin traitant celui-ci confirmait qu’il n’existait pas de lésion évolutive différente de celle de l’accident du travail à l’origine de l’arrêt de travail prescrit en maladie. Elle conclut que « celui-ci est en rapport exclusif avec les lésions imputables à l’AT du 21 juin 2021 consolidé le 17 juin 2022 .Il ne peut bénéficier d’une prise en charge en maladie ,pas plus qu’au titre de l’AT du 21 juin 2021. »
Monsieur [Z] ne produit pas non plus d’éléments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.
Il n’apparaît pas justifié d’ordonner une expertise compte tenu des avis médicaux déjà produits.
Le recours de Monsieur [Z] sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Monsieur [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [R] [Z] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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