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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 23/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 23/05472 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI -BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
née le 1er Juin 1988 à LA TRONCHE, demeurant 3 Rue Gabriel Didier – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Christophe SAMPER, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 6 novembre 2007, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Madame [H] [V] un compte de dépôt assorti d’une autorisation de découvert de 300 euros à compter du 5 décembre 2014.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir [H] [V] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-32 358,45 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté au 11 septembre 2022 outre intérêt contractuel au taux de 4,22%
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle fait notamment valoir que :
— son action n’est pas forclose car le compte était créditeur aux mois de septembre et d’octobre 2021,
— elle n’a pas commis de faute lors de l’inscription de Madame [V] au Ficp,
— elle n’a pas commis de manquement aux dispositions de l’article L312-92 du code de la consommation,
— la convention de compte régularisée en 2007 échappe aux dispositions de l’article L312-93 et la débitrice a bénéficié d’une convention de découvert,
— elle s’oppose aux délais de paiement en l’absence de justificatifs de ressources et en l’absence de tout règlement partiel.
Madame [H] [V] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— enjoindre au CRCA de produire les relevés de compte sur les années 2019-2020-2021,
— A titre principal, constater que le CRCA a commis des fautes et manquements en violation des dispositions du code de la consommation,
— le condamner à lui payer la somme de 32 358,45 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil ou de mise en garde et faute de gestion lui faisant perdre une chance de ne pas avoir à supporter cette somme,
— ordonner la compensation avec les sommes réclamées par le CRCA,
— Subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais de paiement,
— En tout état de cause, ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner le CRCA à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— l’absence de communication des relevés ne permet pas de vérifier si de précédents incidents de paiement sont intervenus, pouvant entrainer l’application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation,
— le CRCA a commis une faute en l’inscrivant au Ficp le 8 juin 2022 sans lui avoir adressé une mise en demeure préalable,
— le CRCA n’a pas respecté les obligations des articles L312-92 et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts,
— les manquements de la banque l’ont placé dans une situation d’endettement intenable, justifiant sa demande de dommages et intérêts,
— subsidiairement elle demande à bénéficier de délais de paiement et à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation,
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le CRCA a produit les relevés de compte sollicités par Madame [V], laquelle n’en tire pas d’argument.
La lecture des relevés permet de constater que le compte était créditeur le 23 août 2021 et le 21 septembre 2021, qu’il était débiteur pour un montant inférieur à l’autorisation de découvert le 21 octobre 2021, puis qu’il a fonctionné en position débitrice à compter du 22 novembre 2021 de sorte que l’action de la CRCA engagée le 26 septembre 2023 l’a été dans le délais de deux ans suivant le dépassement non régularisé.
L’action de la banque est recevable.
Sur l’inscription au FICP
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose :
Définition des incidents de paiement.
Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l’application du présent arrêté :
2° Pour un même crédit ne comportant pas d’échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d’avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ;
3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d’un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
L’article 5 précise :
I. – Dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement ou organisme mentionné à l’article 1er informe le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l’envoi du courrier d’information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l’établissement ou de l’organisme le constat d’incident caractérisé.
Ce courrier d’information doit mentionner les caractéristiques de l’incident pouvant donner lieu à inscription au FICP, notamment le montant des sommes dues au titre de l’impayé, la référence et le montant du crédit, ainsi que les modalités de régularisation de l’incident avant le délai susmentionné. II doit également préciser les modalités d’exercice, auprès de l’établissement ou de l’organisme mentionné à l’article 1er, des droits d’accès, de rectification et d’effacement des données que ce dernier détient conférés au débiteur défaillant par les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et les articles 49, 50 et 51 de la loi n° 78-17 modifiée.
II. – Au terme du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, l’incident devient déclarable et l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er informe par courrier le débiteur défaillant des informations qu’il transmet à la Banque de France.
La CRCA justifie de l’envoi à Madame [V] d’un courrier d’information avant inscription de l’incident, daté du 5 mai 2022 et permettant à la débitrice de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours.
En l’absence de régularisation, l’incident a été déclaré au Fichier le 8 juin 2022.
Madame [V] conteste l’existence d’un incident de paiement caractérisé au motif qu’elle n’a pas été mise en demeure préalablement au courrier du 5 mai 2022.
En effet, le courrier adressé par la CRCA le 4 mai 2022 n’apparaît pas conforme à la définition de l’incident de paiement caractérisé donnée par l’article 4-2° de l’arrêté en ce qu’il n’est accordé à la débitrice qu’un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Ce courrier a, de plus, été suivi du courrier d’information au débiteur défaillant dès le lendemain, le 5 mai 2022 ce qui ne laissait aucun délai à la débitrice pour régulariser sa situation alors qu’il est prévu un délai de 60 jours avant de pouvoir se prévaloir d’un incident de paiement caractérisé.
La sanction d’un fichage irrégulier est la possibilité pour le débiteur d’en obtenir la radiation.
Pour autant, Madame [V] ne justifie pas avoir saisi le juge d’une telle demande et, elle ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir subi un préjudice en lien de causalité direct avec son inscription au FICP.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Madame [V] soutient que la CRCA l’aurait volontairement laissé se retrouver en grande difficulté avec un découvert supérieur à 30 000 euros alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de découvert limitée à 300 euros.
Cependant, le compte a fonctionné en position créditrice jusqu’en septembre 2021 et le dépassement du découvert autorisé a débuté en novembre 2021 (-6555€) puis le compte est redevenu créditeur le 21/12/2021 (+6,94€) et ce n’est que le 21 janvier 2022 que Madame [V] a créé un découvert important (-22833€).
Il s’est donc écoulé 3 mois et demi avant la première mise en demeure de régulariser la situation adressée à Mme [V] le 4 mai 2022. Postérieurement, le compte a continué de fonctionner sans que le solde débiteur ne s’aggrave notablement.
Madame [V] n’est donc pas fondée à soutenir que la CRCA aurait volontairement laisser perdurer la situation débitrice ni qu’elle serait à l’origine de sa situation obérée.
Sur le respect de l’article L 312-92 du code de la consommation
Selon cet article, Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Madame [V] a signé une convention d’autorisation de découvert le 5 février 2014 pour un montant maximum de 300 euros remboursable dans le délai de 35 jours.
A partir de janvier 2022, le dépassement a été significatif et s’est prolongé au-delà d’un mois.
Madame [V] a reçu mensuellement les informations prescrites par l’article L 312-92 alinéa 2 en ce que ses relevés mensuels de compte stipulent le montant du dépassement autorisé et le dépassement réel, le taux débiteur et les frais applicables.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur le respect de l’article L 312-93
Selon cet article, Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L 341-9 prévoit que Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Contrairement à ce qu’affirme la banque, ces dispositions sont applicables en l’espèce puisque l’autorisation de dépassement a été souscrite le 5 décembre 2014 soit après l’entrée en vigueur de l’article L 312-93, le 1er mai 2011.
Le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, soit après le 21 avril 2022 alors que le compte a continué de fonctionner et la CRCA ne justifie pas avoir adressé à Mme [V] un autre type de crédit, de sorte que la CRCA sera déchue du droit de réclamer les intérêts et frais de toute nature.
Au vu des relevés de compte versés aux débats, le montant des intérêts et frais s’élève à 2359,63 depuis le 21 janvier 2022 jusqu’à la clôture du compte.
En conséquence, madame [V] sera condamnée à payer à la CRCA la somme de 29 998,82 euros (32 358,45-2359,63), outre intérêt légal non majoré à compter de la mise en demeure du 10 août 2023.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Madame [V], qui ne démontre pas sa situation financière, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Pour les mêmes motifs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Succombant, Madame [H] [V] sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre une somme de 600 euros à la CRCA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [H] [V] à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 29 998,82 outre intérêts légaux non majorés à compter du 10 août 2023 au titre du solde du compte de dépôt;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [H] [V] aux dépens et à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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