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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE :
[W] [D]
, [I] [D]
C/
[M] [F]
, [B] [S] épouse [F]
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [F]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [B] [S] épouse [F]
née le 06 Septembre 1985 à [Localité 7] – TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], dont M. [I] [D], son petit-fils, est également nu-propriétaire d’un quart.
M. [M] [F] et Mme [B] [F] ont fait l’acquisition des parcelles voisines afin d’y faire construire une maison individuelle.
Le 9 février 2022, les époux [F] ont obtenu un permis de construire.
Considérant qu’un mur mitoyen séparant les deux propriétés avait été démoli sans son accord, Mme [W] [D] a, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, fait assigner M. [M] [F] et Mme [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers. M. [I] [D] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés a notamment :
— débouté Mme [W] [D] et M. [I] [D] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— rejeté la demande reconventionnelle de médiation formulée par M. [M] [F] et Mme [B] [F].
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, Mme [W] [D] et M. [I] [D] ont fait assigner M. [M] [F] et Mme [B] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 655 et suivants du code civil, de :
— les voir condamner, sous astreinte, à la démolition ou au déplacement des ouvrages qui empiètent sur le fonds des consorts [D], à savoir les fondations des ouvrages qu’ils ont fait édifier en vertu du permis de construire délivré le 9 février 2022 ;
— les voir condamner, sous astreinte, à la reconstruction à l’identique, et au même emplacement, des parties du mur mitoyen en schiste délimitant les fonds en cause, à la démolition duquel ils ont procédé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [W] [D] et M. [I] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise aux fins de déterminer s’il existe un empiètement et, le cas échéant, de déterminer son ampleur et d’évaluer le préjudice subi ;
— rejeter la demande des époux [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [M] [F] et Mme [B] [F] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [D] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’administration judiciaire ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [W] [D] et M. [I] [D] sollicitent une mesure d’expertise, faisant valoir que les fondations de la maison de leurs voisins empiètent sur leur fonds et que le mur mitoyen en ardoises naturelles a été en partie démoli par les époux [F] alors que le dossier de permis de construire déposé prévoyait la conservation de ce mur.
Ils précisent que les constats d’huissier versés aux débats n’avaient pas été communiqués lors de l’instance de référé, raison pour laquelle juge des référés a indiqué qu’aucun commencement de preuve n’attestait de cet empiètement. Ils ajoutent que l’ordonnance de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée au principal, elle ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’expertise soit à nouveau sollicitée devant le juge de la mise en état.
Pour s’opposer à cette demande, M. [M] [F] et Mme [B] [F] expliquent que les fondations de leur maison sont à plus d’un mètre sous terre, de sorte qu’il paraît invraisemblable que la dalle de béton évoquée par l’huissier de justice fasse partie desdites fondations.
Ils rappellent que le juge des référés a déjà jugé que l’empiètement allégué n’était démontré par aucun commencement de preuve. Ils concluent à l’absence d’élément de preuve tangible de l’existence d’un empiètement.
Il ressort toutefois d’un premier constat d’huissier dressé le 4 juillet 2022 que :
— le mur mitoyen séparant les fonds de Mme [D] et des époux [F] a été partiellement démoli par ces derniers ;
— dans l’angle à gauche (côté Est) de la limite de propriété, aucune borne n’était en place ; une tige de fer utilisée par les géomètres était visible et indiquait qu’une borne avait été déposée ;
— le fonds de M. et Mme [F] était, à ce moment, en travaux et des fondations avaient été coulées sur leur parcelle ; un fer à béton était présent sur la parcelle de Mme [D];
— lesdites fondations s’étendent jusqu’à la propriété de Mme [D] ; le béton s’arrête au niveau de la limite Nord de l’épaisseur du mur mitoyen et non au niveau de la moitié de l’épaisseur de celui-ci.
Il résulte d’un second constat d’huissier dressé le 20 juin 2023 que :
— la maison en construction sur la parcelle de M. et Mme [F] était, à ce moment, au stade hors d’eau, hors d’air et le chantier à l’arrêt ;
— dans le recoin à gauche, le piquet de la borne était toujours présent ;
— les parties gauche et droite de la façade n’étaient pas terminées ; une première couche d’accroche pour l’enduit avait été posée ; la façade étant située à quelques centimètres de la limite de propriété, il est manifeste que la pose de cette première couche n’a été possible que depuis le fonds de Mme [D], qui n’a pas été sollicitée pour ce faire ;
— en utilisant le repère de l’épaisseur du vieux mur de schiste dont il subsiste une partie, on voit que la façade du voisin est située exactement en limite de parcelle et que de ce fait, la semelle de béton des fondations empiète de plusieurs dizaines de centimètres sur le fonds de Mme [D].
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’en outre, de nouveaux éléments ont été produits au soutien de cette nouvelle demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état.
En définitive, la mesure d’instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment des procès-verbaux de constat précités et versés aux débats par Mme et M. [D], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les demandeurs évoquent dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par Mme [W] [D] et M. [I] [D], demandeurs à la mesure.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [M] [F] et Mme [B] [F] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [K] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6], demeurant [Adresse 4], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux :
*[Adresse 2] à [Localité 8], chez Mme [W] [D] ;
*[Adresse 3] à [Localité 8], chez M. [M] [F] et Mme [B] [F] ;
— faire une visite et une description des lieux ; donner toutes précisions sur les parcelles concernées par le présent litige ainsi que leurs numéros de cadastre ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— donner toutes précisions sur les limites de propriété actuelles entre les deux fonds en présence ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si la construction réalisée par M. et Mme [F] sur leur fonds empiète sur la parcelle appartenant à Mme et M. [D], notamment au niveau du mur nouvellement édifié au-dessous et au-dessus du niveau du sol ;
— dans l’affirmative, donner tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de déterminer l’étendue de l’empiètement ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier à l’empiètement éventuel et remettre le mur mitoyen dans son état d’origine ; en évaluer le coût en se faisant remettre toutes pièces utiles à ce sujet ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— évaluer les éventuels préjudices subis par Mme et M. [D] – le trouble de jouissance notamment ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [W] [D] et M. [I] [D] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 04 juin 2026 pour conclusions de Me Jean Denis, conseil de Mme [W] [D] et M. [I] [D] ;
Déboute M. [M] [F] et Mme [B] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27 janvier 2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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