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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 oct. 2024, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01812 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCL
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01812 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCL
Par requête enregistrée le 4 janvier 2023, [B] [Z] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’il devait effectuer le 10 septembre 2018 entre l’aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été annulé, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024.
Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord. La société TUNISAIR a proposé de payer à [B] [Z] la somme de 250 euros à titre principal et la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
[B] [Z] a indiqué accepter cette proposition, n’entendant pas maintenir ses demandes supplémentaires.
SUR CE :
La société TUNISAIR ayant proposé de payer à [B] [Z] la somme de 250 euros en principal et la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et [B] [Z] ayant accepté à l’audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Donne acte à la société TUNISAIR de son engagement à payer à [B] [Z] la somme de 250 euros à titre principal et la somme de 100 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que le défaut de respect de son engagement par la société TUNISAIR rendra intégralement exigible de plein droit la somme de 350 euros après mise en demeure délivrée par le créancier de l’obligation et restée infructueuse 8 jours après sa délivrance ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de respect de son engagement par une des parties laquelle en sera redevable dans leur intégralité.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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