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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/53855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53855 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UIP
RLD N° : 7
Assignation du :
27 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI ALEXED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS – #B0271
DEFENDERESSE
La SAS MVH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS – #E1935
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2025 par la société SCI Alexed à la société SAS MVH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’absence d’état relatif aux privilèges et publications les droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce étant réservés ;
3. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Alexed, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société SAS MVH à lui payer une provision de 73 060, 82 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 novembre 2025 ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation et de clause pénale de 10% du montant dû ;
— voir ordonner son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
4. Vu les conclusions et observations orales de la société SAS MVH, représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base de délais consistant en 12 mensualités de égales,
— condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 ;
MOTIVATION
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
9. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
10. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande principale
12. Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2022, la société SCI Alexed a donné à bail à la société SAS MVH des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4].
13. Le 5 février 2025, la société SCI Alexed lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 48 300 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
14. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions à la date du 6 avril 2025.
15. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 73 060, 82 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 3 novembre 2025 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais de contentieux qui ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l’instance avec suffisamment de certitude.
16. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
17. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation, comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire, relèvent du juge du fond.
18. En conséquence les prétentions se fondant sur ces clauses seront rejetées ;
Sur le surplus
19. La défenderesse justifie par attestation de son comptable d’une perte de chiffre d’affaires d’environ 38 000 euros en 2024 compatible avec les restrictions imposées aux commerces de son quartier par effet des jeux olympiques et paralympiques de 2024. En l’absence de son bilan et de son compte de résultat, ces éléments ne peuvent à eux-seuls justifier de l’étendue des difficultés financières qu’elle invoque. Ces circonstances justifient cependant de lui accorder des délais limités à 6 mois pour lui permettre d’apurer sa dette tenant compte de ce que le bail dure depuis plusieurs années et des paiements ponctuels.
20. Il est équitable d’allouer à la société SCI Alexed une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société MVH sur ce fondement, particulièrement téméraire, est mal fondée et ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 6 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 20 juin 2022 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SAS MVH à payer à la société SCI Alexed la somme provisionnelle de 73 060, 82 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 3 novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter :
*du 18 décembre 2025 sur la somme de 24 600 euros,
*du 5 février 2025 sur la somme de 23 700 euros,
*du 7 mai 2025 sur la somme de 8 700 euros,
*et de de la signification de la présente ordonnance, pour le surplus,
Autorisons la société SAS MVH à se libérer de cette dette en 5 mensualités de 12 000 euros, outre une 6ème mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SCI Alexed sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS MVH se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et charges :
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SAS MVH devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 20 juin 2022 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 6 avril 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SAS MVH à payer à titre provisionnel à la société SCI Alexed l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 3 novembre 2025 + 1jour jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS MVH à payer à la société SCI Alexed la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait à [Localité 7] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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