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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6N7 – parquet 22125000011 – minute 25/00018
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU greffier.
DEMANDEURS
M. [R] [W], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13] (NORD), demeurant [Adresse 7] ;
Mme [K] [G] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 7] ;
M. [U] [W], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Julie PETIT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDERESSE
Mme [M] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mélanie O’BRIEN, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mélanie O’BRIEN, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 28 juin 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur involontairement blessé M [R] [W] ayant entrainé une incapacité totale de travail de douze semaines.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [R] [W] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré la condamnée responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamnée à lui payer 953 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 novembre 2022.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le désistement de la partie civile a été constaté en l’absence de comparution à l’audience de renvoi.
Par déclaration au greffe le 2 mars 2023, le conseil de M [R] [W] a formé opposition.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [R] [W], représenté par son conseil substitué, demande au tribunal de condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 3435,14 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il fait valoir qu’il a été indemnisé de son préjudice corporel dans le cadre d’un accord transactionnel avec son assureur mais que des frais d’avocat sont restés à sa charge.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme [M] [Y] ainsi que l’assureur la MAAF, intervenu volontairement à l’instance sollicitent du tribunal correctionnel le débouté de la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et déclarer le jugement à intervenir opposable à la MAAF.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
En vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des factures produites, de la prise en charge par l’assurance et de l’indemnisation par transaction rendant la présente procédure inutile, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Mme [M] [Y], M [R] [W] et la SA MAAF Assurances ;
DEBOUTE M [R] [W] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société d’assurance SA MAAF Assurances ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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