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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 21/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Cité [15]
2nde CHAMBRE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
N° RG 21/04481 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JKPH
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2024
[T] [A]
C/
[L] [H]
[I] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 14 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo PION, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Dans les suites d’un acte de donation partage du 29 octobre 1998 publié le 3 décembre 1998, Mme [T] [A] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section YH n°[Cadastre 1], située au lieu-dit [Localité 11] sur la commune de [Localité 14].
Cette parcelle est contigüe à la parcelle cadastrée section YH n°[Cadastre 3] dont sont propriétaires M. [I] [H] et Mme [L] [H].
A la requête de Mme [T] [A], M. [O] [W], géomètre – expert, a rédigé un procès-verbal de bornage le 9 mars 2020. Faute d’accord entre les parties sur celui-ci, un procès-verbal de carence a été dressé le 16 décembre 2020.
Une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a échoué le 10 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2021, Mme [T] [A] a fait assigner Mme [L] [H] et M. [I] [H] par devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de bornage.
Par jugement avant dire-droit, en date du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise préalable au bornage des propriétés et désigné pour y procéder, M. [F] [Y], expert judiciaire.
L’expert a établi son rapport le 16 mars 2023 et l’a remis au greffe le 21 mars 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, Mme [T] [A] a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer à ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées au défendeur.
Ainsi, au visa des articles 646 et suivants du Code civil et du rapport d’expertise judiciaire du 16 mars 2023, elle sollicite :
— d’ordonner qu’un bornage soit établi entre la parcelle Section YH n°[Cadastre 1] et la parcelle Section YH n°[Cadastre 3] cadastrées sur la commune de [Localité 14], au droit des points 1, 7, 8 et 6 matérialisés par la ligne bleue figurant sur le plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport du 16 mars 2023 par l’apposition d’une borne en point 7,
— de condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.342.60 euros,
A titre subsidiaire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais,
— dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que les époux [H] occultent l’option n°1 retenue par l’expert et qui aurait pour conséquence de situer l’appentis et l’abri de jardin sur sa propriété. Elle considère qu’ils dénient toute valeur au plan cadastral actuel. Elle souligne que l’erreur alléguée du plan cadastral établi dans les suites du remembrement de 1991 n’a pas été corrigée alors que celle relative au garage a rapidement été corrigée et que rien n’a été modifié par le plan cadastral de 2021.
Elle soutient que l’incidence sur les limites de propriété des opérations de remembrement ne peuvent être remises en cause dans le cadre d’un bornage judiciaire.
Elle rappelle qu’elle est en droit de demander un bornage judiciaire. Elle considère qu’aucune prescription acquisitive ne saurait être constatée au profit des époux [H]. Elle souligne qu’aucun appentis n’apparaît sur le procès-verbal de remembrement de 1991 et relève que les défendeurs sont particulièrement confus sur l’ancienneté de celui-ci, mentionnant à la fois qu’il existait en 1969 tout en indiquant qu’il a été construit en 1982-1983. Elle soutient qu’un immeuble absent des plans cadastraux ne saurait entrer dans la sphère prescriptive en raison d’une possession clandestine. Elle relève que les photographies produites sont imprécises quant aux lieux et dates auxquels elles ont été prises. Elle remarque qu’ils se sont abstenus de toute action ni pour faire corriger les erreurs qu’ils allèguent ni pour faire constater la prescription acquisitive du terrain.
A l’audience, M. [I] [H] et Mme [L] [H] ont comparu représentés par leur conseil. Ce dernier a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie demanderesse.
Ainsi, au visa des dispositions des articles 2258 et suivants du Code civil, M. [I] [H] et Mme [L] [H] sollicitent :
A titre principal :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi le 16 mars 2023 par M. [F] [Y] en toutes ses conséquences de droit,
— de fixer en conséquence la ligne séparatrice entre les parcelles cadastrées YH n°[Cadastre 3] et YH n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 13] au droit des points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 matérialisée par la ligne rouge sur le plan établi par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport du 16 mars 2023,
— de dire en conséquence n’y avoir lieu aux opérations de bornage en raison de l’absence de bornes à poser conformément à la limite de propriété matérialisée dans le rapport du 16 mars 2023,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’ils ont prescrits l’acquisition du terrain de l’appentis et de celui de l’abri de jardin ;
— de dire en conséquence n’y avoir lieu aux opérations de bornage en raison de l’absence de bornes à poser conformément à cette limite de propriété,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [T] [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme [T] [A] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.342.60 euros,
A titre de moyens en défense, les époux [H] font valoir que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une erreur lors des opérations de remembrement qui se sont tenues en 1991, erreur qui a conduit à situer l’appentis et l’abri de jardin implantés sur leur parcelle sur celle de leur voisine. Ils estiment que le plan de remembrement n’est pas immuable et peut être modifié. Ils soulignent que seules les bornes ne peuvent être déplacées et que tel ne serait pas le cas en l’espèce. Ils relèvent que l’expert ne conclut en aucun cas que les biens se situent sur la propriété de Mme [A].
Ils rappellent qu’ils ont succédé, en leurs qualités d’ayants-droits, à la possession continue faite par M. [N] [H], père de monsieur. Ils estiment démontrer qu’ils possèdent et se servent de longue date de l’appentis et de l’abri de jardin et ce sans violence, ni force, ni voie de fait. Ils soulignent que ces deux éléments constituaient, lors de l’acquisition par adjudication, les deux hangars mentionnés dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 18 septembre 1969. Ils estiment que l’absence de représentation cadastrale d’un bien ne saurait le dénuer de toute existence et rappellent que cette possession était connue de Mme [A].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le bornage des parcelles litigieuses
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
A titre préliminaire, il convient de préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contigües et à les marquer par des signes matériels durables.
Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.
Il est admis, par application de l’article L.123-12 du Code rural et de la pêche maritime qu’une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d’un remembrement dont les opérations ont été clôturées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un remembrement de la zone, incluant les propriétés litigieuses, a eu lieu en 1991.
L’expert souligne que la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 5] acquises par la famille [H] par jugement d’adjudication le 18 septembre 1969 comprenait effectivement la zone objet du présent litige. Sur ce point, il est relevé que ledit jugement mentionne que le lot comprend notamment « un terrain à l’ouest en déport sur lequel existe deux hangars en bois, couverts en paille ».
L’expert remarque que le plan minute établit lors du remembrement est de qualité moyenne et ses détails sont flous, que seuls les garages de chaque propriété ont été représentés, sans flèche pour les rattacher à l’une ou l’autre des parcelles et que l’appentis et l’abri de jardin n’ont pas été représentés.
L’expert note que le plan cadastral édité le 17 mai 2021 incorpore le garage des époux [H] et l’emplacement de l’appentis et de l’abri de jardin dans la propriété de Mme [A]. Il est rectifié le 9 juin 2021, uniquement pour le garage de M et Mme [H] qui est réintégré dans leur propriété.
L’expert relève, en page 9 de son rapport, que : « plusieurs versions du plan de remembrement initial ont existé en ce qui concerne la représentation de la zone litigieuse. Sur ce plan, le rattachement des bâtiments concernés par le litige (garage de Mme [A], garage de M et Mme [H], et l’appentis) n’était pas clairement indiqué et le service du cadastre a déjà modifié le dessin. Ainsi le garage de M et Mme [H] qui était rattaché à tort à la propriété de Mme [A] a été réintégré à la propriété [H] par le service du cadastre en 2021 ».
Par ailleurs, s’agissant des autres éléments susceptibles d’établir les caractères et les durées des possessions, l’expert judiciaire constate notamment que :
— compte-tenu de la configuration des lieux l’accès à l’appentis ne peut se faire que de la propriété [H], que les portes de celui-ci sont situées dans sa façade sud ;
— qu’aucune porte n’existe entre l’appentis et le garage de Mme [A] ;
— que l’accès à l’abri de jardin ne peut se faire que depuis la propriété [H] car une palissade en plaques fibro-ciment sépare les deux jardins ;
Les témoignages rapportés par les membres de la famille [H], Mme [U] [G] épouse [R], née le 7 septembre 1938, et son époux, M. [Z] [R], né le 26 juin 1932, attestent de l’existence de cet appentis bien avant le remembrement.
Il résulte des déclarations des parties telles qu’elles apparaissent notamment sur le procès-verbal rédigé par le géomètre-expert sollicité dans un cadre amiable par Mme [A] que la clôture séparant les deux jardins a été édifiée par les parents respectifs des parties, il y a près de 40 ans selon M. [H].
L’expert judiciaire en conclut que « cette configuration des lieux n’aurait pas dû être modifiée lors des opérations de remembrement » et qu’ « une erreur de dessin a certainement été commise lors de l’établissement du plan cadastral suite aux opérations de remembrement et la zone où se trouvent l’appentis et l’abri de jardin aurait dû être rattachée à la propriété [H] ». Il propose de fixer la limite des propriétés en une ligne brisée passant par les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 telle que reportée sur le plan des lieux, sans nécessité de pose de bornes, le point 1 étant une borne de remembrement et les autres points correspondants à des angles de murs. En réponse aux dires des parties, il estime que « la solution proposée ne remet pas en cause une limite du plan de remembrement clairement reportée mais tient compte du fait que sur une petite zone au niveau de bâtiments imbriqués, des hésitations ont été commises par le dessinateur du plan en 1991 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dès son acquisition par la famille [H] en 1969, la parcelle comprenant à ce jour l’appentis et l’abri de jardin, hangars lors de l’acquisition, faisait partie de la propriété de la famille [H] ; que la famille [A], tant la propriétaire actuelle que ses parents n’ont jamais eu accès à cette parcelle, aucune ouverture n’étant existante entre les deux propriétés et une palissade en ciment ayant été construite lorsque les parents respectifs des parties à l’instance étaient propriétaires des dites parcelles ; que le remembrement de 1991 de par son imprécision a conduit à des erreurs lors de l’élaboration des plans cadastraux ultérieurs, erreurs encore corrigées lors de la dernière actualisation en 2021, le garage de M et Mme [H] ayant de nouveau était intégré à leur parcelle ; que l’acte de donation-partage au profit de Mme [T] [A] établi en 1998, soit après le remembrement, ne mentionne aucunement une parcelle comprenant un appentis et un abri de jardin dans sa description des lots YH10 et YH11 qui lui sont attribués au lieu-dit [Localité 16] (en page 5 de l’acte) et ce alors qu’il est établi que ces éléments étaient déjà existants à l’époque ; qu’une seule borne de remembrement, dont l’emplacement n’est pas remis en cause par les parties, est présente en bordure des deux propriétés ; que dès lors, l’hypothèse proposée par l’expert qui respecte la configuration existante des lieux et l’usage qui en est fait depuis au moins 1969, y compris par la famille [A], n’est pas de nature à remettre en cause les limites de propriétés fixées par le remembrement.
En conséquence, le rapport de l’expert judiciaire sera homologué comme il est dit au dispositif de la décision.
2/ Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 646 du Code civil dispose que le bornage se fait à frais communs. Toutefois, si le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat, par elle provoqué, a occasionnés.
Il résulte des circonstances de l’espèce que Mme [T] [A] est seule à l’initiative de la présente action en bornage de leurs propriétés alors qu’aucune contestation ne s’élevait de la part des époux [H]. En conséquence, il n’apparaît pas légitime de mettre à la charge de ces derniers les frais de l’action en bornage. Mme [T] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, Mme [T] [A] sera condamnée à payer à M et Mme [H] la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi le 16 mars 2023 et déposé le 21 mars 2023 par M. [F] [Y], géomètre-expert ;
FIXE la ligne séparatrice entre les parcelles cadastrées section YH n°[Cadastre 1], propriété de Mme [T] [A], et section YH n°[Cadastre 3], propriété de M. [I] [H] et Mme [L] [H], situées au lieu-dit [Localité 11] sur la commune de [Localité 14], au droit des points 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérialisée par la ligne rouge sur le plan des lieux établi par l’expert judiciaire et annexé à la présente décision ;
CONSTATE qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la pose de bornes, le point n°1 étant la borne de remembrement et les points suivants correspondants à des angles de murs ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu aux opérations de bornage ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à M. [I] [H] et Mme [L] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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