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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 nov. 2024, n° 24/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [C]
Madame [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43TR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière,
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43TR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2012, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] un ensemble immobilier composé d’un appartement à usage d’habitation et d’un parking sis [Adresse 2], log 0073, pour un loyer mensuel initial de 452,59 pour l’appartement et 97,66 euros pour le parking, outre des provisions sur charges locatives.
Par avenant du 19 mai 2014, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Monsieur [W] [C] un second emplacement de parking 1242P 0225, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 101,01 euros, outre des provisions sur charges locatives.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 12 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F, a fait délivrer à Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4172,23 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;autoriser la bailleresse à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] au paiement de la somme de 2283,09 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux majorée de 50% et à minima du montant du loyer;les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par les défendeurs, et de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la demande formulée au titre des dépens.
Monsieur [W] [C] a comparu seul. Il a confirmé l’apurement de la dette. Il donne son accord pour le paiement des dépens.
Madame [L] [V], bien qu’ayant été régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée de sorte que la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire (article 473 du Code de procédure civile).
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et ses suites, à la condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, lesquelles sont devenues sans objet, ainsi qu’à sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges des défendeurs. Monsieur [W] [C] présent à l’audience donne son accord pour payer les dépens.
Dès lors, Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F de ses demandes principales à la présente instance ;
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3 F Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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