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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 15 janv. 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-Présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Ayant son siège 115 rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 13 Février 1986 à DAR BEL AMRI au MAROC (82100)
13 Rue Pasteur
82100 CASTELSARRASIN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00722 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMYH, a été examinée par Madamecindy TARRIDE, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de prêt du 12 décembre 2019 acceptée le 29 décembre 2019, M. [I] [L] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE un prêt immobilier n° 2019B90N61 de 118.000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois au taux débiteur fixe de 1,40%.
Se prévalant d’un premier incident de paiement non régularisé au 2 mars 2024, la BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [I] [L] de payer la somme de 1.119,32 euros due au titre du prêt, par lettre recommandée en date du 21 octobre 2024 (accusé de réception signé le 24 octobre 2024), sous peine de déchéance du terme.
Cette démarche était renouvelée par lettre recommandée en date du 7 février 2025 (accusé de réception du 12 février 2025) pour la somme de 2.423,42 euros.
Elle était encore suivie d’une nouvelle mise en demeure de payer la somme portée à 4.686,21 euros avant engagement de poursuites envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025 (accusé de réception retourné avisé non réclamé).
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la BANQUE POSTALE a fait assigner M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du prêt et la condamnation de l’emprunteur au paiement.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, la BANQUE POSTALE sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt habitat de 118.000 euros référencé sous le numéro 2019B90N61P00001, pour défaut de paiement des échéances,
— Condamner M. [I] [L] à payer à la BANQUE POSTALE les sommes suivantes :
o 5.826,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an à compter du 20/08/2025 jusqu’à parfait règlement au titre des échéances impayées,
o 103.923 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement au titre du capital restant dû au 2/08/2025 (ch tableau d’amortissement),
— Condamner M. [I] [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POSTALE rappelle l’engagement contractuel souscrit et la défaillance de l’emprunteur. Elle souligne ensuite l’absence de règlement opéré par celui-ci malgré les démarches amiables engagées.
M. [I] [L], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en résolution judiciaire :
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1224 du Code Civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1227 du code civil dispose :« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du même code ajoute : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il résulte de l’article 1229 du code civil que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que, suivant offre de prêt du 12 décembre 2019 acceptée le 29 décembre 2019, M. [I] [L] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE un prêt immobilier n° 2019B90N61 de 118.000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois au taux débiteur fixe de 1,40%.
Il est également établi que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, M. [I] [L] n’ayant pas réglé plusieurs échéances du crédit à compter du 2 mars 2024.
Le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit à la demande visant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt. La prise d’effet de la résolution sera au jour de l’assignation, soit le 4 septembre 2025.
Sur les sommes dues :
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article L.313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.313-52 précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la résolution judiciaire entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes acquittées au titre du capital amorti, des intérêts payés et des éventuels frais de dossier.
Il résulte des pièces produites que la créance de la BANQUE POSTALE au titre du prêt immobilier n° 2019B90N61 s’établit comme suit:
— Echéances impayées du 2/03/2024 au 2/08/2025 (hors assurance) : 5.171.15 euros,
— Capital restant dû au 2/08/2025 : 103.923,93 euros,
Total : 109.095,08 euros.
Du fait de la résiliation judiciaire, la BANQUE POSTALE ne peut en revanche pas se prévaloir des termes du contrat et du bénéfice des intérêts conventionnels sur les sommes dues.
La somme de 109.095,08 euros mise à la charge de M. [I] [L] sera toutefois assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, M. [I] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
M. [I] [L], qui succombe à la présente instance, sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du prêt immobilier n° 2019B90N61 souscrit par M. [I] [L] auprès de la BANQUE POSTALE suivant offre de prêt du 12 décembre 2019 acceptée le 29 décembre 2019, au 4 septembre 2025 ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 109.095,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
Rejette la demande de la BANQUE POSTALE au titre des intérêts conventionnels ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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