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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AUTO-BROTHERS |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIFM
[H] [B]
C/
S.C.I. AUTO-BROTHERS
Le
— Expéditions délivrées à
— [H] [B]
— S.C.I. AUTO-BROTHERS
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
S.C.I. AUTO-BROTHERS, gerant M [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [B] a déposé une requête le 9 juin 2024 aux fins de saisine du tribunal de proximité d’ ARCACHON pour l’audience du 24 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 748-8 et 818 du code de procédure civile, demandant la condamnation de Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS à lui payer :
-2600€ au titre de l’annulation de la vente du véhicule défectueux ;
-1000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
L’enlèvement du véhicule aux frais du vendeur.
Il indique avoir fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6] le 6 novembre 2023 auprès du garage AUTO BROTHERS pour un montant de 2600€.
Il explique que ce véhicule a montré des dysfonctionnements majeurs dès le mois de décembre 2023 et qu’il est actuellement inutilisable.
Il a saisi le conciliateur de justice le 7 mai 2024 le conciliateur de justice a rendu un constat de carence en l’absence du vendeur.
En conséquence de quoi, Monsieur [T] [B] demande l’annulation de la vente du véhicule et la restitution du prix et l’enlèvement du véhicule aux frais du vendeur outre les dommages et intérêts.
A l’audience du 24 septembre 2024 Monsieur [T] [B] comparaissant en personne a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS régulièrement convoqué par lettre recommandée et accusé de réception n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il peut être statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Malgré la convocation par LRAR du 8 juillet 2024, M [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS n’a pas comparu ni représenté. il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] sollicite l’annulation de la vente de son véhicule et la restitution du prix payé, l’enlèvement au frais du vendeur du véhicule, outre les dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande il communique les pièces suivantes :
— la cession du véhicule d 'AUTO BROTHERS le 6 novembre 2023 ;
— la facture d’achat du véhicule du 6 novembre 2023 du garage AUTO BROTHERS ;
— l’attestation de contrôle technique du 6 novembre 2023 ne faisant état que de défaillances mineures ;
— l’attestation de contrôle technique du 18 novembre 2023 faisant état de défaillances majeures ;
— le PV de carence du conciliateur de justice du 9 mai 2023 suite à la non comparution du garagiste.
MOTIFS:
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1644 du code civil dispose « dans le cas des articles 141 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [H] [B] justifie, notamment par la production de l’attestation de contrôle technique qu’il a fait effectuer le 16 novembre 2023 , de la présence anormale de défaillances majeures du véhicule qui le rendent impropres à l’usage auquel il est destiné :
— commande de frein inefficace
— commande de feux défaillante
— état et fonctionnement des feux stop défectueux
— pneumatiques de types différent
— perte de liquide
outre les défaillances mineures constatées lors du premier contrôle technique.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS est tenu à l’égard de Monsieur [H] [B] à garantie.
Monsieur [H] [B] , à qui l’article 1644 du code civil donne le choix entre la résolution de la vente et la réparation de l’objet, sollicite la résolution de la vente.
La résolution de la vente sera par conséquent prononcée et Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS sera condamné à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2600€. Au paiement de cette somme, Monsieur [H] [B] restituera en contrepartie le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6]. L’enlèvement du véhicule se fera au frais du vendeur.
Sur la demande de dommages et intérêt de 1000€ au titre des frais d’immobilisation du véhicule.
Cette demande est justifiée en son principe et son quantum. Le défendeur sera condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 1000€ au titre du préjudice nés des frais occasionnés.
Sur les dépens
Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 novembre 2023 entre Monsieur [H] [B] et Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2600€ au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DIT que Monsieur [H] [B] restituera en contrepartie, après paiement de cette somme, le véhicule auto de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS ;
DIT que l’enlèvement du véhicule se fera aux frais du vendeur Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1000€ en remboursement des frais occasionnés par la vente ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne AUTO BROTHERS aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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