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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35E
Minute
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 2]
5 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Stephen CHAUVET
Me Jérôme DIROU
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SAB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er avril 2025, auxquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [O] [J] et la S.C.I. SAB devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843- 4 du Code civil, aux fins d’évaluation par voie d’expertise des parts sociales de la S.C.I., l’expertise devant fonctionner aux frais partagés des deux associés.
Par conclusions du 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [O] [J] demande que l’expert ait pour mission de reconstituer la comptabilité de la société depuis 20214, de déterminer les comptes courants des associés, et de fixer la valeur des parts de Madame [Y], l’expertise fonctionnant aux frais avancés de la demanderesse.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1843-4 du Code Civil dispose que dans tous les cas ou sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
En l’espèce, Madame [Y] a sollicité son retrait de la société familiale au visa de l’article 18 des statuts à la suite de la séparation entre les parties et les associés n’ont pu s’entendre sur la valeur des parts sociales.
Elle est par conséquent recevable en sa demande d’évaluation des parts sociales.
En revanche, toute autre demande est irrecevable.
Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1843- 4 du Code civil ne peut que désigner l’expert en lieu et place des parties et n’a pas le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire comme s’il était saisi en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens et frais d’expertise, dont le demandeur fera l’avance, seront partagés entre les parties au prorata de leurs droits sociaux.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et insusceptible de recours,
Désigne en qualité d’expert Monsieur [B] [C], [Adresse 4], pour évaluer la valeur des parts composant le capital de la la S.C.I. SAB.
Déclare les parties irrecevables pour le surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens et frais d’expertise seront partagés entre les parties au prorata de leurs droits sociaux.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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