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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/32266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32266 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV232
N° MINUTE 13
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 13]
[Localité 1] (Espagne)
Représenté par Me Sonia MAJOR, avocat plaidant – #A0855 ;
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julia MORONI, avocat plaidant – #33 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de paris statuant publiquement apres debats en chambre du conseil par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [T] [X],
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (HAÏTI)
et de
Madame [C] [O],
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (HAÏTI)
Mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 14] (HAÏTI)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce a l’egard des epoux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 avril 2018 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de prise en charge des dettes formée par Madame [C] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Madame [C] [O] le droit au bail de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Sur les conséquences du divorce a l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur :
— [B] [X], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11].
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur commun au domicile de Madame [C] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [T] [X] s’exercera à l’égard de l’enfant commun s’exercera selon les modalités suivantes :
A compter de la présente décision et pour une durée de trois mois :
— Les samedis des semaines paires : de 15 heures à 18 heures,
A l’issue, et au plus tard à compter du mois de juin 2024, pendant une durée de trois mois :
— Les samedis des fins de semaine paires, de 10 heures à 18 heures
A l’issue, et au plus tard à compter du mois d’octobre 2024 et pour une durée de trois mois:
— Les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
A l’issue et au plus tard à compter du mois de janvier 2025 :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle selon ce qui est défini ci-dessus ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que Monsieur [T] [X] devra verser à Madame [C] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 190€ (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Madame [T] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [O] ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
Fait à [Localité 10] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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