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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GA5Q
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GA5Q
==============
Société [5]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[10]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me DENIS ROUANNET
Société [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DENIS ROUANNET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE :
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [H] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2017, la SAS [4] a transmis à la [7] une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 17 juillet 2017 au préjudice de M. [Z] [L].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 17 juillet 2017 constatant une « contusion du poignet droit et des lombes ».
Par courrier du 28 juillet 2017, la [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a été arrêté du 17 juillet 2017 au 10 janvier 2020.
Par courrier du 24 janvier 2023, la SAS [4] a contesté la durée de l’arrêt de travail devant la commission médicale de recours amiable.
Sa demande a été partiellement accueillie et la commission a considéré que les arrêts ne sont pas imputables à compter du 19 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, la SAS [4] a demandé au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision partielle de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable et de réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 17 juillet 2017 ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ; en tout état de cause de condamner la [7] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande principale, et sur la base de l’avis de son médecin-consultant, elle fait observer qu’il n’a pas été prescrit au salarié d’orthèse nocturne de position, qu’il a fait l’objet tardivement d’injections de dérivés corticoïdes, qu’il a été arrêté pendant presque deux ans, que ni le médecin du travail, ni le contrôle médical de la caisse primaire n’a été sollicité et qu’il n’y a pas d’argumentation clinique justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Sur la demande subsidiaire, elle fait valoir les mêmes moyens de fait et ajoute que la commission médicale de recours amiable a également contredit l’avis du médecin-conseil de la caisse en reconnaissant que tous les arrêts de travail ne pouvaient être imputés à l’accident du 17 juillet 2017.
La [7] a demandé au tribunal, à titre principal, de rejeter les demandes formulées par la requérante, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable a bien transmis à l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles par courrier du 13 février 2023, réceptionné le 20 février 2023.
Elle ajoute que les arrêts de travail ont été prescrits sans discontinuité jusqu’au 18 juin 2019 et que l’employeur procède par voie d’affirmation sans démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observera que la SAS [4] ne soutient plus, dans ses dernières conclusions, le moyen tiré du non-respect du contradictoire au cours de la procédure de contestation. Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Par ailleurs, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal requalifiera la demande de « réduction de la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 17 juillet 2017 » en demande d’inopposabilité des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2017.
1. Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident ou de cette maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail,
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail formulée par la SAS [4] en considérant que « les arrêts ne sont pas imputables à compter du 19 juin 2016 (date de l’intervention de neurolyse du nerf médiant droit) ».
Comme le relève à juste titre la SAS [4], une erreur matérielle manifeste affecte cette décision dans la mesure où elle considère que les arrêts de travail ne sont plus imputables à compter du 19 juin 2016 alors même que l’accident du travail est survenu le 17 juillet 2017.
Toutefois, à la lecture des pièces médicales produites, il peut être déduit avec certitude que la commission médicale de recours amiable a voulu faire référence à l’opération du canal carpien intervenue le 19 juin 2019 et mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 18 avril 2019.
Il est établi par la [7] qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit jusqu’au 23 juillet 2017 sur la base d’un certificat médical du 17 juillet 2017 constatant un « une contusion du poignet droit et des lombes ».
Il s’en suit que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète soit jusqu’au 19 juin 2019.
Pour contester la longueur de ces arrêts, la SAS [4] fait valoir, sur la base du rapport médical de son médecin-consultant, le Dr [B] [J], que :
les nouvelles lésions prises en charge le 15 janvier 2018 et le 17 avril 2018 ne sont pas décrites sur les certificats médicaux de prolongation ;la [6] n’a pas sollicité l’avis du service médical et du médecin du travail ;le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas médicalement justifié ;lors de la prise en charge initiale par les urgences du CH de [Localité 11], il n’a été pratiqué ni radiographie, ni échographie ;
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GA5Q
la prise en charge secondaire du 21 juillet 2017 au 28 novembre 2017 se résume à des consultations de trois médecins généralistes différents sans recherche d’un éventuel état antérieur favorisant, de facteurs de provocations ou de facteurs atténuants, et sans renseignement sur les thérapeutiques envisagées ou mises en place afin d’immobiliser le poignet ;qu’il a fallu attendre 153 jours pour faire pratiquer une IRM, 130 jours pour orienter le salarié vers un rhumatologue pour la réalisation d’un EMG et 291 jours pour une prise en charge chirurgicale sous arthroscopie du canal carpien ;une neurolyse sous arthroscopie dans le cadre d’une prise en charge ambulatoire ne devrait conduire qu’à un arrêt post-opératoire de 30 à 60 jours maximum selon les barèmes habituellement consultés de la Haute Autorité de Santé.
Il en a conclu que le tribunal judiciaire devra, en s’aidant d’une expertise médicale judiciaire, réduire les arrêts de travail et l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle.
A titre liminaire, le tribunal rappellera que la présente procédure a trait à l’inopposabilité des arrêts de travail indemnisés par la [7] à la suite du sinistre survenu le 17 juillet 2017 en sorte que les développements du médecin-consultant de l’employeur sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle sont indifférents.
Il sera par ailleurs relevé que, dans son rapport, le Dr [B] [J] apprécie davantage le respect par ses confrères de la déontologie médicale dans la prise en charge du salarié qu’il ne relève l’existence d’un état pathologique antérieur ou une cause étrangère à l’accident du travail pouvant expliquer la longueur des arrêts de travail.
Enfin, le tribunal constate que le médecin-consultant de l’employeur ne s’appuie sur aucune donnée médicale qui permettrait de remettre en cause la date de guérison de la lésion, hormis un référentiel de durée qui ne vaut qu’à titre indicatif.
En tout état de cause, l’employeur sollicite du tribunal qu’il réduise la durée des arrêts de travail, sans que lui-même ne fixe la date au-delà de laquelle il considère que la prise en charge par la caisse n’est plus justifiée ce qui tend ainsi à démontrer qu’il n’est pas en mesure de l’identifier.
La SAS [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail, imputables à l’accident de travail survenu le 17 juillet 2017.
2. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article R.141-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la demande d’expertise médicale judiciaire s’appuie sur les mêmes moyens de fait inopérants que ceux invoqués à l’appui de la demande principale en inopposabilité des soins.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la commission médicale de recours amiable a reconnu qu’une partie des arrêts de travail n’était pas imputable à l’accident du travail du 17 juillet 2017 n’est pas de nature à caractériser un commencement de preuve suffisant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de sa demande d’expertise.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [4] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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