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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 20/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/02029 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJB5
N° RG 21/00042
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP REED SMITH, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, mais dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
la SCP [2],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [1]
la SCP [2],
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [Q] [D] a été embauché par la société [1] à compter du 1er janvier 1975 et occupait au dernier état de son contrat de travail le poste de chef d’atelier de fabrication.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, la CPAM de l’Isère a informé la société [1] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [Q] [D], en date du 20 janvier 2020 évoquant un mésothéliome.
Le certificat initial établi le 19 décembre 2019 fait état d’un « mésothéliome pleural malin » .
La CPAM a mis en œuvre une enquête administrative et envoyé un questionnaire.
Par courrier en date du 18 mai 2020, la CPAM de l’Isère a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite dans le tableau n°30, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 juin 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
Par requête en date du 15 octobre 2020, reçue au greffe le 20 octobre 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin que la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère du 18 mai 2020 lui soit déclarée inopposable, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Ce dossier a été enregistré sous le n°RG 20/02029 .
Par requête en date du 5 janvier 2021, reçue au greffe le 8 janvier 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 9 novembre 2020.
Ce dossier a été enregistré sous le n°RG 21/00042 .
Suite à mise en état, les deux affaires ont été jointes le 17 novembre 2025 sous le n°RG 20/02029 et l’affaire a été plaidée à cette date.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— constater que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ;
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] par la CPAM de l’Isère du 18 mai 2020.
La CPAM de l’Isère, non comparante lors de l’audience du 17 novembre 2025, a sollicité une dispense de comparution selon les modalités fixées l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 12 août 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Constater le respect par la caisse des dispositions légales et réglementaires ;Débouter la société [1] de son recours ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13/11/2020 ;Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [Q] [D].Elle s’en rapporte pour le surplus aux écritures de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire :
La Caisse soutient qu’il résulte des dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale et 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 que la prorogation de vingt jours prévue au 5° du II de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 concerne le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours prévu à l’article R. 461-10 du code précité suite à la saisine du [3]. Ainsi, dès lors que l’employeur a pu consulter le dossier dans les délais initiaux, la Caisse a respecté le principe du contradictoire sans que l’employeur puisse invoquer les dispositions dérogatoires liées à l’état d’urgence.
Elle précise qu’au cas d’espèce, il n’y a pas eu de saisine du [3] et que dès lors l’argument de la société est inopérant et qu’elle a bien respecté son obligation d’information. Elle précise s’agissant de la prorogation des délais prévus par l’ordonnance du 22 avril 2020 que la Société a reçu une information éclairée de sur les modalités de consultation du dossier suivant courrier du 30 janvier 2020, avant même l’adoption de ces dispositions.
La Société oppose que si le législateur a choisi ce terme de «délai global », c’est précisément pour englober toutes les procédures de reconnaissance de maladies professionnelles, qu’elles donnent lieu à saisine d’un CRRMP ou pas. En opérant une distinction entre deux types de procédures de reconnaissance de maladie professionnelle, la CPAM entend ajouter une condition d’application que l’ordonnance du 22 avril 2020 ne prévoit pas.
Dès lors, en se référant aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et à l’article 11 de l’Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai de consultation de 10 jours prévu à l’article R.461-9 devait être prorogé de 20 jours. En conséquence le délai laissé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant que la CPAM ne rende sa décision, devait être porté à 30 jours.
La Caisse a donc contrevenu à son obligation d’information et tout manquement à cette obligation et au principe du contradictoire est invariablement sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
L’article R. 461-9 de code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce énonce que :
I – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public.
Par ailleurs l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1,
L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par Monsieur [Q] [D], la Caisse a transmis cette déclaration à la société le 30 janvier 2020 en l’avisant qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 4 mai 2020 au 15 mai 2020, lui accordant ainsi un délai de consultation de 11 jours francs.
Ces périodes sont bien incluses dans les délais prévus par l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020, ce qui n’est pas contesté.
Il sera relevé que le paragraphe II 5° de l’article 11 précise que le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine.
Dès lors la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur les deux délais de consultation , la caisse ayant fait une interprétation restrictive du texte qu’il ne prévoyait pas.
La prorogation de délai de 20 jours prévue à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 du délai de consultation du dossier par la Société était donc applicable et la société aurait dû disposer d’un délai de trente jours pour prendre connaissance des pièces susceptibles de lui faire grief et émettre des observations avant que la Caisse ne prenne sa décision.
La caisse a au contraire rendu sa décision de prise en charge le 18 mai 2020, avant même expiration du délai prorogé.
Ce manquement au principe du contradictoire, qui s’impose à la caisse durant la phase d’instruction du dossier, cause nécessairement grief à la société.
La décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Q] [D] doit donc être déclarée inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Isère du 18 mai 2020 de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite dans le tableau n°30, au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de l’ Isère aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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