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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 févr. 2026, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01454
N° Portalis DB2O-W-B7J-C46N
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
Société COFICA BAIL
C/
[B] [Z] [E]
JUGEMENT
du 05 Février 2026
Le 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique LORELLI de la SELARL ALCALEX, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [Z] [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (74)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2022, LA SA COFICA BAIL a consenti à Madame [B] [Z] [E] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule SUZUKI SWIFT n° de série [Numéro identifiant 8] d’un montant en capital de 21.498,76 euros remboursable avec un premier loyer de 4.724 euros puis 36 loyers de 250,54 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA COFICA BAIL a fait assigner Madame [B] [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, aux fins de :
Condamner Madame [B] [Z] [E] à lui régler la somme de 14.995,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;Ordonner la restitution du véhicule SUZUKI SWIFT n° de série [Numéro identifiant 8] sois astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;Condamner Madame [B] [Z] [E] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens ;Constater l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux termes de l’assignation pour le détail de ses moyens et prétentions.
A l’audience du 11 décembre 2025, LA SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, suivant la fiche annexée à la note d’audience, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [B] [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un contrat assimilable à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour la mensualité d’octobre 2023, arrivée à échéance au 19 octobre 2023 (Pièce n°25) de sorte que la demande effectuée par assignation du 18 novembre 2025 est atteinte par la forclusion. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes en paiement.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demande de LA SA COFICA BAIL au titre de la restitution du véhicule ne relève pas des dispositions du code de la consommation en matière de crédits et n’est donc pas atteinte pas la forclusion qui ne concerne que la demande en paiement.
Sur ce, il ressort des pièces produites et de la présente procédure que LA SA COFICA BAIL se prévaut de la résolution du contrat la liant à Madame [B] [Z] [E] suite à des retard de paiement des échéances. Ces retards sont démontrés par les pièces produites (Pièces n°21 à 23 et 25). Il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat liant les parties.
En conséquence, LA SA COFICA BAIL peut solliciter la restitution du véhicule suite à la résolution du contrat liant les parties nonobstant la forclusion de ses demandes en paiement. Il sera donc fait droit à sa demande de restitution.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette restitution sous astreinte, aucun élément ne laissant supposer que Madame [B] [Z] [E] s’opposera à cette restitution suite au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à la charge de LA SA COFICA BAIL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, LA SA COFICA BAIL assumera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance, au regard de la forclusion de ses demandes principales.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par LA SA COFICA BAIL à l’encontre de Madame [B] [Z] [E] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit entre LA SA COFICA BAIL et Madame [B] [Z] [E] portant sur un véhicule SUZUKI SWIFT n° de série [Numéro identifiant 8] ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] [E] à restituer à LA SA COFICA BAIL véhicule SUZUKI SWIFT n° de série [Numéro identifiant 8] ;
DÉBOUTE LA SA COFICA BAIL de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DÉBOUTE LA SA COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA SA COFICA BAIL aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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