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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EKIP, de la SARL [ 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54YI
Minute n°
Copie exécutoire le 18/11/2025
à
Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL [9]
Maître [J] [P] de la SCP SCP [P] – LECARPENTIER
entre :
Madame [N] [H]
née le 07/03/1960 à [Localité 11] (91)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ludivine NUCITO-DUBERNAT de la SARL EKIP AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 2] à [Localité 14] (94)
[Adresse 13]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesse
PRESIDENTE : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [W] [F] veuve [H] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [N] [H] et Madame [X] [H].
Le 19 octobre 2022, Maître [O], notaire associé à [Localité 12], a dressé l’acte de notoriété. L’actif successoral est notamment composé d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [N] [H] a assigné Madame [X] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Lorient suivant la procédure accélérée au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [N] [H] demande au Président du tribunal judiciaire de :
— L’autoriser à vendre, sans l’accord de Madame [X] [H], l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10].
— Juger qu’elle aura toutes latitudes pour mettre le bien en vente, en négocier le prix et régulariser tous les actes nécessaires à la cession ;
— Condamner Madame [X] [H] à verser à Madame [N] [H] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [H] aux entiers dépens dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose avoir toujours émis le souhait de vendre le bien immobilier qui est beaucoup trop lourd à entretenir. Elle dit que compte tenu de l’éloignement de chacun des enfants, le bien immobilier ne peut plus être entretenu convenablement, que l’immeuble est destiné à subir les affres du temps et une détérioration constante.
Elle indique qu’il existe d’importantes traces d’humidité et moisissures dans toute la maison et que la toiture commence à s’abîmer, et verse aux débats des photographies des désordres. Elle considère que la maison perd de la valeur, que l’intérêt indivis se trouve en péril, et produit des attestations de valeur immobilières estimant le bien à 365.000 euros en octobre 2022, à 361.000 euros en janvier 2023, à 350.000 euros en mars 2023, à 320.000 euros en octobre 2024.
***
Madame [X] [H] demande au Président du tribunal de :
— Débouter Madame [N] [H] de ses demandes,
— Condamner Madame [N] [H] à verser à Madame [X] [H] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [H] aux entiers dépens.
Elle dit qu’elle vit actuellement en Italie mais qu’elle souhaite revenir habiter à [Localité 10]. Elle souhaite être attributaire de la maison d'[Localité 10] et verser la soulte correspondant à sa part indivise à sa sœur mais indique que les héritières sont en désaccord sur la mise à prix.
Elle considère que le seul fait que la maison serait moins présentable à la vente compte tenu du fait qu’elle est inoccupée, ne saurait justifier l’application de l’article 815-5 du code civil, par ailleurs que Madame [N] [H] ne démontre pas l’urgence à prendre une décision quant à la vente de cette maison.
Motifs de la décision :
Sur la demande en vue d’être autorisée à mettre en vente le bien immobilier indivis :
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon les termes de l’article 815-6 du code civil, dans le cadre d’une indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il est constant que Mesdames [N] et [X] [H] ont qualité d’héritières de leur mère, Madame [W] [F] veuve [H], et que l’actif de la succession comprend notamment une maison sise [Adresse 6] à [Localité 10]. Elles sont donc en indivision sur ce bien.
Madame [N] [H] demande au président du tribunal judiciaire de l’autoriser à mettre en vente le bien immobilier indivis dépendant de la succession de sa mère, considérant d’une part, l’inertie de sa co-indivisaire, empêchant cette vente, et d’autre part, la dégradation du bien, inoccupé, entraînant une baisse de sa valeur.
S’agissant de l’article 815-6, deux conditions doivent être caractérisées : l’urgence et ce que requiert l’intérêt commun de l’indivision.
Madame [N] [H] démontre que le bien immobilier indivis, qui est inoccupé à ce jour et non entretenu, se dégrade (humidité), ce qui occasionne une perte de valeur, qui ressort des estimations produites aux débats. Elle considère en conséquence que la vente de l’immeuble est requise par l’intérêt commun des indivisaires. Toutefois, il est difficile de vérifier que la vente, telle que demandée par Madame [N] [H], est bien exigée par l’intérêt commun, dès lors qu’elle n’en précise pas le prix.
Par ailleurs, l’urgence n’est pas établie dès lors que Madame [W] [F] veuve [H] est décédée depuis plus de trois années et qu’il était loisible aux parties de provoquer le partage judiciaire de la succession au cours de ce délai, de sorte à permettre une sortie de l’indivision.
Ainsi, Madame [N] [H] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, Madame [N] [H].
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande tendant à être autorisée à vendre le bien immobilier indivis si [Adresse 7] dans l’accord de Madame [X] [H] ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le Président.
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