Résumé de la juridiction
Sans violer les droits de la défense, le conseil régional peut donner aux faits exposés dans la plainte, et sur lesquels le praticien a pu s’expliquer, des qualifications juridiques non invoquées dans cette plainte et estimer qu’ils constituent des violations des dispositions du code de déontologie que la plainte ne mentionnait pas.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 nov. 2006, n° 9438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9438 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
N° 9438 __________________
Dr Bernard H __________________
Audience du 25 octobre 2006
Décision rendue publique par affichage le 27 novembre 2006
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 9 mai et 17 octobre 2006, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Bernard H, qualifié en médecine générale ; le Dr H demande à la section d’annuler la décision n°05.41.1340, en date du 2 mai 2006, par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire, statuant sur la plainte du conseil départemental de Loire-Atlantique, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’Ordre ;
Le Dr H expose que, tout d’abord, sur le plan de la procédure, quinze membres du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui ont siégé dans la séance où celui-ci a décidé de porter plainte contre lui, avaient déjà siégé précédemment dans une séance antérieure où avait été décidé l’engagement d’une autre plainte à son encontre ; que, sauf un, les membres du conseil régional qui ont pris la décision attaquée siégeaient déjà à la séance où le conseil régional a examiné la plainte précédente ; que seulement quatre jours ont séparé la date de la décision de la section disciplinaire du conseil national statuant sur la première affaire de la date de l’audience du conseil régional où a été examinée la seconde ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée car elle ne dit pas en quoi les méthodes ou procédés de diagnostics ou de traitements contestés sont illusoires ou insuffisamment éprouvés ; qu’elle ne précise pas la nature des risques encourus mais en invoque la gravité ; qu’il a été condamné pour violation de deux articles du code qui n’avaient pas été invoqués par la plainte et dont il n’avait pas été informé ; sur le fond, qu’il a eu un parcours exemplaire de professeur de faculté agrégé d’électro-radiologie ; que son travail est purement de recherche philantrophique de nature psychique et pyschosomatique ; qu’il a créé l’association ARABEL pour poursuivre des recherches sur les courants électriques et les applications thérapeutiques de l’électro-magnétisme ; que le tract incriminé est un document réclamé à trois reprises par une personne auprès de la secrétaire de l’association qui a relevé les notices des appareils ; qu’il s’agit d’un exemplaire unique ; que l’association n’a jamais fait de publicité ; qu’il s’agit bien de méthodes éprouvées et d’appareils utilisés dans des services hospitaliers français et européens ; que l’électro-somatogramme est un programme de recherche issu des travaux d’un professeur russe amélioré et perfectionné en France ; que cet appareil permet de mesurer la résistance des liquides corporels et la modélisation informatique du corps humain ; que le système E.S.G permet d’établir un bilan fonctionnel organique, une aide au diagnostic, la prescription d’examens complémentaires ciblés, une estimation des valeurs biochimiques interstitielles, le suivi de l’évolution thérapeutique du traitement mis en place ; que cet examen ne présente aucun effet secondaire ; que des tests cliniques ont été réalisés dans deux hôpitaux parisiens ; que ce dispositif médical est aux normes et homologué ; que le « bol d’air Jacquier » est un appareil qui permet l’oxygénation bio-catalytique dont le développement et la diffusion sont soutenus par l’Etat ; que l’holoélectron utilise les effets des ondes électromagnétiques de hautes fréquences oscillantes ; que l’ionocinèse utilise un courant galvanique faible ; que l’appareil BEMER est fondé sur l’action des courants magnétiques pulsés et repose sur des lois découvertes depuis déjà plus d’un siècle ; que le Dr H n’utilise cette technologie qu’à titre complémentaire et en aucun cas comme un diagnostic et une thérapeutique à part entière ; que la radiation à vie est une sanction totalement disproportionnée ; qu’il relève de l’amnistie, n’ayant pas commis de fait contraire à l’honneur et à la probité ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 2006, les observations présentées par le conseil départemental de Loire-Atlantique, plaignant, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr H a parfaitement conscience depuis longtemps de ce que les méthodes qu’il utilise n’ont jamais été éprouvées par la science ; qu’il refuse de communiquer les statuts de l’association ARABEL ; que l’action du Dr H s’oriente depuis des années vers les médecines parallèles dangereuses à l’égard de patients vulnérables et qui constituent du charlatanisme ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2006, le mémoire en réplique présenté pour le Dr H, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr H expose, en outre, que le conseil départemental invoque des faits nouveaux étrangers à la plainte initiale qui remontent à 21 ans ; que les statuts de l’association ARABEL ont bien été communiqués au conseil départemental ; que le Dr H est fondé à se qualifier de cancérologue ; que la jeune Amandine n’a jamais été sa patiente et qu’il ne l’a jamais vue ; que la musicothérapie est maintenant admise en milieu médical et hospitalier ; que c’est au conseil départemental, plaignant, de faire la preuve de ses accusations et non au Dr H de faire la preuve qu’il n’a pas violé les dispositions de l’article R 4127-39 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 octobre 2006 :
– Le rapport du Dr LEON ;
– Les observations de Me ROBARD pour le Dr H et celui-ci en ses explications ;
– Les observations du Dr CARLIER pour le conseil départemental de Loire-Atlantique ;
Le Dr H ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée du conseil régional des Pays de la Loire, en date du 2 mai 2006, prononçant à l’encontre du Dr H la peine de la radiation :
Considérant, en premier lieu, que les mêmes conseillers ordinaux peuvent participer à plusieurs séances du conseil départemental auquel ils appartiennent et au cours desquelles ledit conseil décide de porter des plaintes successives à l’égard du même médecin sans contrevenir aux dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en tout état de cause, le conseil départemental agit alors en tant qu’organisme ordinal plaignant et non en tant que juridiction ; que la décision de porter plainte prise collégialement par un conseil départemental de l’ordre n’est pas une décision juridictionnelle, même si elle déclenche la procédure disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que certains conseillers ordinaux du conseil régional des Pays de la Loire ont pu siéger à la fois à l’audience dudit conseil régional en date du 11 avril 2005 au cours de laquelle a été prononcé un blâme à l’encontre du Dr H puis à celle du 10 avril 2006 où a été prise la décision dont il est fait appel aujourd’hui sans violer les mêmes dispositions de la convention européenne des droits de l’homme ; que les effectifs des conseils régionaux ne leur permettent pas de siéger dans des compositions différentes pour connaître du cas d’un médecin faisant l’objet de plusieurs plaintes successives ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu’un intervalle de quatre jours seulement s’est écoulé entre le 6 avril 2006, date à laquelle a été rendue publique la décision de la section disciplinaire du conseil national confirmant la décision du conseil régional des Pays de la Loire infligeant un blâme au Dr H pour délivrance d’un certificat de complaisance, et le 10 avril 2006, date à laquelle le même conseil régional a pris la décision de radiation présentement contestée en appel, est sans influence sur la régularité de cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée du conseil régional des Pays de la Loire est suffisamment motivée ;
Considérant, en cinquième lieu, que le juge disciplinaire de première instance pouvait donner aux faits exposés dans la plainte et sur lesquels le Dr H a pu s’expliquer à loisir des qualifications juridiques non invoquées dans la plainte et estimer, à tort ou à raison mais sans violer les droits de la défense, que ces faits, c’est-à-dire les méthodes utilisées par le Dr H, constituaient des violations non seulement des dispositions de l’article R 4127-39 du code de la santé publique ainsi qu’il était dit dans la plainte, mais aussi des articles R 4127-13 et R 4127-14 du même code que la plainte ne mentionnait pas ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du conseil régional des Pays de la Loire est irrégulière en la forme ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de ses propres déclarations, tant dans ses mémoires écrits que dans ses déclarations orales à l’audience, que le Dr H, praticien hospitalier en retraite, en service précédemment au centre hospitalier universitaire de Nantes, professeur agrégé en électroradiologie, est président de l’association ARABEL ou « Association de recherches acoustiques biologiques électroradiologiques » dont le siège social est à la même adresse que son domicile mais dans un bâtiment distinct de celui-ci ; que le Dr H a déclaré de lui-même qu’il reçoit quatre à cinq après-midi par semaine deux ou trois patients, généralement envoyés par leur médecin traitant, pendant environ une heure chacun et auxquels il délivre des conseils ; que, si le Dr H affirme exercer cette activité bénévolement, il est tout d’abord demandé à ces patients de verser une somme de quinze euros pour adhérer à l’association puis de cinquante euros en remboursement des frais de consultation, ces deux sommes étant versées aux comptes de l’association ARABEL ; que le Dr H a déclaré à l’audience traiter généralement ses patients au moyen d’un appareil dénommé « électrosomatogramme DDFAO » (dépistage et diagnostic fonctionnel assisté par ordinateur), appareil qui met en œuvre l’impédance bioélectrique et permet de mesurer la résistance des liquides corporels, de réaliser la modélisation informatique du corps humain et la localisation des organes ; qu’ainsi que l’a déclaré à l’audience le Dr H, il a pu ainsi par exemple révéler à un patient que son foie était détruit à 93 % et ne fonctionnait plus qu’à 7 % ; que, bien qu’il ait déclaré avoir traité environ un millier de patients, il a ajouté, sur questionnement, qu’il ne lui avait pas été possible jusqu’à présent de mener des études statistiques sur les résultats obtenus de la pratique de ces méthodes ; que, ce faisant, et bien que le Dr H affirme que l’appareil qu’il utilise respecte les normes françaises et européennes, il se livre ainsi à des activités médicales de diagnostic et de thérapeutique et propose à ses clients comme salutaire un procédé illusoire et insuffisamment éprouvé ; que, bien qu’il affirme renvoyer ses patients à leur médecin traitant ou les orienter sur les médecins spécialistes les mieux à même de traiter leur affection, son intervention, présentée comme déterminante pour leur guérison, présente le risque de les dissuader de recourir ou de continuer à recourir aux thérapeutiques de la médecine traditionnelle adaptées à leur cas et présente de ce fait un réel danger pour la santé publique ; qu’au total, les pratiques du Dr H peuvent être assimilées au charlatanisme et le font tomber sous le coup des dispositions de l’article R 4127-39 du code de la santé publique ;
Considérant qu’eu égard au danger que ferait courir à la santé publique la poursuite des activités du Dr H, la sanction de la radiation du tableau prononcée par les premiers juges apparaît la seule permettant d’y faire face ; que, la situation ci-dessus exposée s’étendant sur une période aussi bien antérieure que postérieure à la loi d’amnistie du 6 août 2002, il convient, dans l’intérêt de la santé publique et eu égard à la nature de la faute retenue, d’ordonner l’exécution immédiate de la sanction nonobstant toute demande ou tout recours que pourrait introduire le Dr H, notamment devant le Conseil d’Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête en appel du Dr Bernard H est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’Ordre à l’encontre du Dr H prendra effet à compter de la notification au Dr H de la présente décision. Elle sera exécutoire nonobstant toute demande et tout recours que pourrait introduire celui-ci notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 239,96 euros seront supportés par le Dr H et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Bernard H, au conseil départemental de Loire-Atlantique, au conseil régional des Pays de la Loire, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Loire-Atlantique, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, au préfet de Loire-Atlantique, au préfet de la région Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr ZATTARA, MM. les Drs CRESSARD, LEON, VORHAUER, membres.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
B. CHERAMY
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la santé publique
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