Infirmation partielle 18 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 avr. 2017, n° 13/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 3 décembre 2012, N° 11/271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00510 ARRET N° BC. JB. Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 03 Décembre 2012 – RG n°11/271
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 AVRIL 2017
APPELANTE :
Mademoiselle D Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur G Q R A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
L’EARL ECURIE L
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Avril 2017 par prorogations du délibéré initialement fixé au 7 février, 14 mars puis 4 avril 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme X, greffier
*** Madame F Z est propriétaire indívise de huit chevaux (il sera fait état de copropriété infra au sens d’indivision).
Au visa des dispositions de l’article 815 du code civil elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cherbourg Monsieur G A et l’EARL Ecurie L aux fins de mettre un terme à l’indivision existante entre eux quant à la propriété des chevaux et que soit ordonnée la vente de: QUELA J n° sire 04350750 P, QUADOA J n°Sire 04345586L, QUISA J n°Sire 04350248T, QUIA J n°Sire 04377517D, QLOA J n°Sire 04350252P, SERENA L, AZURRA L, K L.
Les autres parties propriétaires étant d’accord sur la cessation de l’indivision, le tribunal, par jugement du 3 décembre 2012, a constaté cet accord pour l’achat des chevaux par M. G A selon le prix convenu entre eux pour les 3 premiers, et pour la mise en vente aux enchères pour les 5 autres.
La SCEA Haras de l’Étoile, étant intervenue volontairement pour réclamer le montant des pensions (et accessoires) des chevaux, le tribunal a condamné Madame Y à lui payer une somme de 20 627,08 € arrêtée au 31 décembre 2011.
Par déclaration au greffe de la cour en dates des 12 et 13 février 2013, Les adversaires ont fait des appels généraux croisés. La jonction a été ordonnée le 7 mars 2013.
Pour l’énoncé des demandes et moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties notifiées le 15 juillet 2013 par Monsieur G A, l’EARL Ecurie L, et la SCEA Haras de l’Étoile et le 16 septembre 2013 par Madame Z.
Les parties indiquent que le jugement a bien été exécuté quant à la sortie de l’indivision et à la licitation du 2e et du 3e chevaux et à la vente aux enchères des 1er, 4e et 5e chevaux dans l’ordre ci-dessus, les 2 autres pouliches ayant été retirées de la vente en raison d’une maladie (leptospirose).
Motifs de la cour
— sur la sortie de l’indivision et ses suites
Madame Z précise qu’elle n’a fait aucune confusion entre Monsieur A et la SCEA Haras de l’Étoile qu’il a créée.
Elle expose qu’elle-même et son père H Z étaient copropriétaires d’un nombre important de chevaux avec M. A et l’EARL Ecurie L, jusqu’à un différend relatif à la propriété d’un cheval dénommé ORLANDO L dont Monsieur Z a été reconnu copropriétaire à hauteur de 11 %, à la suite de quoi ils ont cessé toute relation commerciale avec les intimés et décidé la sortie de l’indivision. Elle indique qu’un accord avait été conclu entre les conseils des parties prévoyant le rachat des parts des 5 Q et de SERENA L ainsi que d’une autre jument dénommée I J qui devait être présentée aux ventes du prix d’Amérique en janvier 2011. Cependant à la fin du courrier concrétisant l’accord le conseil des parties adverses avait ajouté «s’agissant des sommes dues par mon client aux vôtres, ce dernier propose d’opérer une compensation entre les sommes dues au titre des pensions par vos clients et ces sommes ». Or cette clause n’avait jamais été prévue entre les parties, raison pour laquelle elle a souhaité retirer I J de la vente.
La cour observe que la notation dans le jugement d’une confusion entre Monsieur A et la SCEA Haras de l’Étoile n’a aucune conséquence juridique et qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Monsieur A et l’EARL Ecurie L sont d’accord sur la fin de l’indivision.
En réalité les parties ne contestent pas les dispositions du jugement quant à la sortie de l’indivision par licitation et vente aux enchères des chevaux dont certaines ont été retardées à raison de la maladie de 2 pouliches, sachant que I J (dont fait état Mme Z) ne fait pas partie de l’indivision et n’est pas évoqué dans le jugement entrepris qui doit être confirmé du chef de la licitation et des ventes aux enchères des animaux désignés ci-dessus.
— Sur les demandes incidentes en paiement du prix de pension
Mme Z rappelle la chronologie des faits (évocation de la vente des 5 chevaux Q en juin 2008, acceptation du principe de la vente, confirmation de son accord à elle en février 2009, sans que Monsieur A ne donne suite à ses courriers ni n’inscrive les chevaux aux ventes). C’est dans ces conditions qu’elle a cessé de payer les frais de pension qui étaient facturés pour des chevaux n’ayant pour la plupart aucune valeur et qu’il fallait céder au plus vite, et elle a d’ailleurs réglé les frais relatifs à l’ensemble du cheptel dont elle était propriétaire à la SCEA jusqu’en mai 2010. Mais l’ accord pour le rachat de ses parts fin 2010 n’a pas été concrétisé. Elle reproche à l’ EARL d’avoir continué à facturer des frais de pension alors que les chevaux n’ont pas été entretenus, soignés correctement, débourrés ni entraînés par suite de la carence de Monsieur A et de l’écurie L qui a facturé à tort des frais de maréchalerie et de vermifuges alors qu’un simple examen des pieds des chevaux lors de leur présentation à la vente permettait de constater qu’ils n’avaient aucunement été vus par un maréchal-ferrant. D’ailleurs les 3 chevaux vendus aux enchères ont été cédés pour des montants symboliques (2500 €, 1000 € et 300 €) en raison de leur état pitoyable, alors que le seul prix d’une saillie s’élevait à 3500 € pour le 1er et le 5e. Ainsi elle demande l’infirmation du jugement et le débouté de la SCEA de ses demandes à titre de frais de pension.
Les parties adverses qui sont d’accord sur le rappel des ventes ou licitations intervenues depuis le jugement de première instance indiquent que des discussions sont en cours sur les 2 pouliches AZURA L et K L qui doivent être soignées par leur gardien et réinscrites à une vente future.
Ils observent que la confusion (au sens non juridique) entre M. A et la SCEA évoquée dans le jugement à l’encontre de Mademoiselle Z n’a aucune portée et est dénuée d’objet et d’intérêt et comme telle irrecevable.
En ce qui concerne les frais de pension, ils contestent toute pertinence aux assertions de l’appelante en soulignant que l’ajout précité entre guillemets ne faisait que proposer sans imposer, et qu’ils ont recherché et sont parvenus à un accord global contenu dans le courrier officiel en date du 8 novembre 2010 et attesté par Monsieur M N de O P. Ils ajoutent que cet accord n’a échoué qu’en raison du comportement du père de l’appelante, étranger à la présente instance qui a ordonné à O P de retirer I J des ventes du prix d’Amérique où cet animal avait été inscrit par Monsieur A avec l’accord de Mademoiselle Z.
Ils se prévalent des factures versées au débat en relevant que la faible valeur alléguée des chevaux pour contester les frais de pension ne saurait prospérer puisque ses frais sont indépendants de la valeur patrimoniale du cheval qui doit être nourri et soigné quel qu’en soit la valeur. Ils ajoutent que s’il est évident qu’une vente anticipée des chevaux aurait permis de réduire le coût des pensions, aucune faute de Monsieur A en sa qualité de copropriétaire n’est démontrée pour dénier à la SCEA, personne morale à qui les chevaux ont été donnés en pension le droit de percevoir le montant des pensions. Ils demandent la confirmation du jugement de ce chef. Ils y ajoutent pour la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 la somme de 19 346,09 € avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir sur cette somme complémentaire.
Sur ce, la cour constate que Mme Z ne conteste pas le principe de la créance adverse qui repose sur des contrats non écrits de pension dont elle indique elle-même les avoirs honorés jusqu’en 2010, mais qu’elle conteste seulement son bien-fondé à raison des manquements adverses dans les obligations d’entretien des chevaux.
Mais rien ne démontre que les interventions de maréchalerie ou de vermifuges figurant sur les facturations n’aient pas été dispensées par la SCEA, sachant qu’elles figuraient aussi sur diverses factures antérieures de 2008 à 2010. Et les seuls certificats vétérinaires du 10 avril 2013 et du 28 mars 2013 ne suffisent pas à démontrer les carences prêtées à la SCEA Haras de l’Étoile , pas plus que les photographies de 2 chevaux, étant relevé que le docteur B a diagnostiqué pour eux une pathologie, mais que la preuve d’une imputabilité à faute de celle-ci au gardien n’est pas établie.
Quant au retard apporté à la cessation du partage qu’elle impute aux intimés, l’obligeant à payer des pensions pour des animaux sans valeur, elle ne démontre nullement que ses adversaires en soient responsables, d’autant que l’arrêt de la vente du cheval I dont le partage n’est pas réclamé dans la présente instance provient de son propre père comme il résulte d’une attestation de la structure chargée des ventes. Par suite, le jugement sera confirmé quant à la condamnation qu’il comporte au titre des frais de pensions et accessoires. Il s’y ajoutera les frais de pension échue depuis lors du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013 soit une somme complémentaire pas de 19 346,09 €, chiffre non discuté par Madame Z, si ce n’est par les observations auxquelles il vient d’être répondu quant au mauvais entretien des animaux.
— Sur la demande en dommages-intérêts de l’appelante
Madame C demande 20 000 € à titre de dommages-intérêts en reprochant aux intimés un manque de loyauté dans l’exécution des obligations en tant qu’indivisaire dans la copropriété des chevaux et de gardien dans l’exécution de la prestation de garde et d’entretien des animaux, en se plaignant de ce que Monsieur A a fait échouer par 2 fois les transactions pour continuer à facturer des frais de pension et des prestations qu’il ne réalisait pas.
Ses adversaires contestent ses allégations.
La cour observe qu’il appartenait à l’appelante de faire la preuve des fautes de son cocontractant ainsi que de son préjudice et du lien entre ces fautes et ce préjudice. Or la cour considère qu’il n’est pas démontré de faute quant au retard d’aboutissement des discussions sur la sortie de l’indivision, sachant que rien n’interdisait à l’appelante d’assigner en justice plus tôt. Par ailleurs comme il a été écrit supra, rien ne vient établir la carence du gardien dans l’exécution du contrat de pension. De plus la somme réclamée n’est nullement justifiée. Le jugement doit être confirmé et la demande en dommages-intérêts rejetée.
— Sur la demande en dommages-intérêts des autres parties
Les autres parties réclament 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au comportement versatile déloyal et au caractère manifestement abusif de l’appel et de la résistance. Toutefois ils ne démontrent pas en quoi la résistance de l’appelante a été abusive, ni quel préjudice il en est découlé pour eux si ce n’est l’obligation de plaider qui entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ils seront déboutés.
— Sur la rétention
La SCEA demande à être déclaré fondée à exercer son droit de rétention sur les chevaux non encore vendus. Le tribunal l’a déboutée au motif de la contrariété entre les ventes et licitations autorisées et ce droit de rétention. Toutefois la sortie de l’indivision et les ventes et licitations prévues ne visent que les rapports des copropriétaires des chevaux, tandis que le droit de rétention ne concerne que le seul gardien détenteur des animaux à qui ils ont été confiés. À cet égard la SCEA est bien fondée à se prévaloir d’un droit de rétention sur les animaux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mlle Z doit supporter les dépens de première instance et d’appel puisqu’elle succombe. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé qu’il n’était pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, la cour estimant qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel.
Par ces motifs ' confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la sortie de l’indivision quant à la propriété des 8 chevaux cités dans son dispositif, de même en ce qu’il a fait droit à l’accord des parties pour l’achat de 3 chevaux par M. A et l’EARL Ecuries L moyennant le prix qu’il a fixé, et pour la vente aux enchères des 5 autres chevaux.
' confirme encore le jugement en ce qu’il a condamné Mlle Z à payer à la SCEA Haras de l’Étoile une somme de 20 627,08 € à titre de frais de pension et accessoires arrêtés au 31 décembre 2011 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
' confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mlle Z de sa demande en dommages-intérêts.
' confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de frais de première instance non compris dans les dépens.
' infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA Haras de l’Étoile de sa demande de rétention des animaux jusqu’à paiement de sa créance et dit que la SCEA a le droit de retenir les animaux jusqu’au règlement.
' y ajoutant en raison de l’évolution du litige :
— déboute Mlle Z de sa demande en dommages-intérêts augmentée en appel,
— déboute les intimés de leur demande en dommages-intérêts,
— condamne Mlle Z à payer à la SCEA Haras de l’Étoile une somme de 19 346,09 € à titre de pensions dues à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 avril 2013 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mlle Z aux dépens de première instance.
' y additant la condamne aux dépens d’appel.
' déboute les parties de leurs demandes de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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