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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 août 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
50D
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G4F
[J] [M]
C/
[V] [Y], S.A.S. CARIZY
— Expéditions délivrées à Avocats + déf.
— FE délivrée à Me S. PAQUET
Le 29/08/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 août 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
née le 02 Juin 1994 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, Avocats au Barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
S.A.S. CARIZY
RCS [Localité 10] N° 811 595 511
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, Avocat postulant au Barreau de Bordeaux et par Me Sarah PAQUET, Avocat plaidant au Barreau de Srasbourg,
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 21 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’odonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [J] [M] a fait l’acquisition du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Monsieur [V] [Y], par l’intermédiaire de la société CARIZY.
Elle a estimé constater des dysfonctionnements et a confié le véhicule à un garagiste qui a établi un devis de l’ordre de 5.000 €.
Madame [M] s’est rapprochée de son assurance protection juridique qui a diligentée une expertise amiable.
C’est dans ces conditions que par exploits en date des 21 et 28 février 2025, Madame [F] [J] [M] a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [V] [Y] et la SAS CARIZY, aux fins de :
ORDONNER une expertise confiée à tel expert qu’il plaira de nommer avec pour mission de :
Examiner le véhicule RENAULT CLIO immatriculé DZ-048-X191,
Établir son historique de sa fabrication jusqu’à sa vente à Madame [F] [M],
Se prononcer notamment sur les niveaux d’huile moteur et liquide refroidissements non conformes ainsi que des voyants d’alerte et messages au tableau de bord mentionnant des anomalies au niveau du système antipollution et de boite de vitesses automatique,
Donner son avis sur la valeur du véhicule vendu en l’état à la date du 29 janvier 2024, date par Madame [F] [M],
Se prononcer sur les préjudices, préjudices financiers et de toute autre nature,
D’une manière générale, donner tout avis technique et éléments utiles au règlement du litige.
CONDAMNER solidairement la société CARIZY et Monsieur [V] [Y] à verser à Madame [F] [M] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Il a été procédé à une réouverture des débats et les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, Madame [F] [J] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur assignation et indiqué s’en remettre quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CARIZY.
La SAS CARIZY, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Proximité,
RENVOYER Madame [M] à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société CARIZY,
A titre très subsidiaire,
DONNER ACTE à la société CARIZY qu’elle émet toutes les réserves et protestations d’usage,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [M] a payer à la société CARIZY la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] a tous les dépens de l’instance et en cas d’expertise à l’avance des frais,
Monsieur [V] [Y], bien que valablement assigné, est non comparant et non représenté.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 août 2025.
DISCUSSION
Sur la demande in limine litis
Aux termes de l’article L.213-4-1 et suivant du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent en matière de tutelles, baux d’habitation et crédit à la consommation, des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques, de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce si l’assignation porte la mention d’assignation en référ devant le juge des contentieux de la protection, cette erreur est de toute évidence matérielle en ce qu’il ressort des termes de l’assignation que le demandeur a entendu saisir le juge de proximité.
Que dès lors il convient de se déclarer compétent dans le cadre de la présente instance et de rejeter l’exception d’incompétence.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Madame [M] produit un rapport d’expertise amiable duquel il ressort les constatations suivantes :
L’examen du véhicule a permis de mettre en évidence des niveaux d’huile moteur et liquide de refroidissement non conformes ainsi que des voyants d’alertes et messages au tableau de bord mentionnant des anomalies au niveau du système antipollution et de boite de vitesses automatiques,
Les ETS SANANES ne pouvant entrer le véhicule dans leurs ateliers pour examen et procéder à un diagnostic, Madame [M] nous indiquant avoir fait réaliser un diagnostic aux ETS RENAULT LORMONT, nous allons prendre attache avec ces derniers afin de nous procurer le protocole de diagnostic,
Le diagnostic réalisé par les ETS RENAULT LORMONT fait apparaître une panne fonctionnelle au niveau de catalyseur apparu à 131045 kms (1 occurrence) imputable à une défaillance interne (voir état céramique après dépose de la pièce),
Une panne au niveau de la boîte de vitesse est également mémorisée (circuit embrayage) à 132050 kms (17 occurrences),
Un contrôle de fonctionnement des actionneurs d’embrayage est à réaliser et dans le cas d’un dysfonctionnement, le calculateur de la boite de vitesse à remplacer.
Dès lors, il ne peut de toute évidence, au vu de la seule production du rapport d’expertise amiable et des constatations qui y sont faites, être admis qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Dès lors, Madame [M], en l’état actuel du dossier et des pièces qu’elle produit au soutien de ses prétentions, ne justifie d’aucun intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Dans ces conditions Madame [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure d’instruction.
Madame [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS CARIZY la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle ;
DEBOUTONS Madame [F] [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] [M] à payer à la SAS CARIZY la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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