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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 nov. 2024, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03118 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPD
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE DIRECTION SUPPORT AUX CLIENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03118 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPD
Par requête en date du 5 juin 2024, [R] [O] a saisi le Tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 2000 euros prélevée frauduleusement sur le compte ouvert à son nom auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
[R] [O] demande également la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au titre des différents préjudices subis, ainsi que la somme de 100 euros au titre des frais engagés (recommandés, cotisations association…) et de la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [R] [O] indique :
— qu’il a été victime deux fois d’une escroquerie de 6000 euros et de 1999 euros le 2 août 2023 sur son compte CAISSE D’EPARGNE au moyen de l’utilisation de faux IBANs ;
— que les fraudeurs lui ont téléphoné via le numéro de téléphone de la CAISSE D’EPARGNE en se présentant comme faisant partie du Service Opposition et Fraude de la CAISSE D’EPARGNE avec la musique d’accueil habituelle ce qui établit qu’il s’agissait bien d’une tromperie frauduleuse ;
— que les fraudeurs lui ont demandé de neutraliser des prétendus virements frauduleux sur son compte en enregistrant des écritures inverses lesquelles s’étaient avérées finalement correspondre à des IBANs faux ce qui a engendré deux virements frauduleux en provenance de son compte pour les montants de 6000 euros et de 1999 euros ;
— qu’il s’est rendu compte de cette fraude le 3 août 2023 et a alerté la CAISSE D’EPARGNE afin de stopper les opérations litigieuses et a déposé une plainte ;
— que le virement classique de 6000 euros a pu faire l’objet d’une restitution mais le virement instantané de 1999 euros a été débité, la CAISSE D’EPARGNE n’ayant pu récupérer les fonds auprès de la banque bénéficiaire faute de provision suffisante sur le compte en cause ;
— qu’il a néanmoins demandé la restitution des fonds à sa banque ce qui lui a été refusé ;
— que le Médiateur de la consommation a refusé de faire droit à sa demande de remboursement en arguant du fait que les opérations ont été validées expressément via l’authentification SECUR PASS ;
— que, cependant, il n’a jamais donné son accord pour la réalisation de ces virements frauduleux lesquels résultent manifestement de l’impossibilité pour la CAISSE d’EPARGNE d’assurer la sécurité et la protection de son système d’information lequel a été usurpé par les fraudeurs ;
— qu’il n’a donc commis aucune négligence compte-tenu de ce contexte ;
— qu’en tout état de cause, la banque aurait dû l’alerter suite aux virements effectués alors qu’il ne procédait pas usuellement à des virements de ce montant ;
— qu’il n’a pas non plus eu son attention attirée sur la création de nouveaux tiers bénéficiaires douteux, la banque en ligne en cause, la BUNQ, n’étant pas en relation habituelle avec lui, et la CAISSE D’EPARGNE ne pouvant à ce sujet se prévaloir d’une obligation de non-ingérence sur les comptes de ses clients ;
— qu’il a eu les plus grandes difficultés à échanger et à avoir des réponses avec la banque lors de la découverte de la fraude ;
— qu’enfin, la jurisprudence retient que la négligence grave du client ne peut être retenue face à l’astuce et à la ruse des escrocs ;
— qu’au vu de tous ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [R] [O] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête et précise :
En réplique la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a fait valoir :
— que [R] [O] a commis un manquement par négligence grave aux obligations mentionnées à l’article L 133-16 et L 133-19 du Code monétaire et financier ;
— qu’en effet, [R] [O] reconnait aux termes de son dépôt de plainte qu’il a enregistré, le 2 août 2023, deux nouveaux RIB bénéficiaires, qu’il a installé une application permettant aux fraudeurs de prendre le contrôle de son ordinateur à distance, qu’il a envoyé copie de sa pièce d’identité ainsi qu’une copie de son avis d’imposition ainsi qu’une copie de sa photo avec des chiffres de sécurité ;
— que ces requêtes, acceptées par [R] [O], étaient évidemment anormales et auraient dû attirer l’attention de ce dernier ;
— que, par ailleurs, les virements frauduleux ont donné lieu à une authentification forte par [R] [O] ;
— que suite au signalement de fraude par [R] [O], la banque a pu récupérer les 6000 euros mais pas les 1999 euros ;
— qu’elle a donc effectué toutes diligences pour satisfaire [R] [O] lequel, en suivant les demandes de son interlocuteur a contribué à la création de son préjudice ;
— qu’en effet, les deux opérations ne paraissaient aucunement anormales compte-tenu de la situation créditrice du compte de [R] [O] et surtout de leur validation par le code SECUR PASS ;
— qu’elle n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance ;
— que son système de sécurité n’a pas été déjoué, seul la négligence grave du demandeur ayant permis la fraude ;
— que [R] [O] devra donc être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS
L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Aux termes de l’article L 133-17 du Code Monétaire et Financier : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Aux termes de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
En application de l’article L.132-23 du même code, il appartient à la banque émettrice de rapporter la preuve que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le client n’a pas à prouver l’absence d’autorisation. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article rappelle que cette utilisation ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En ce qui concerne, l’existence même du droit à indemnisation de [R] [O], il est incontestable que ce dernier établit avoir été victime d’une escroquerie.
Cela étant, il est également incontestable que les moyens technologiques utilisés par les fraudeurs progressent sans arrêt afin de détourner les systèmes de sécurité des banques.
En l’espèce, l’ensemble des instructions données par les fraudeurs à [R] [O], et qui ont permis la fraude, ont été suivies à la lettre par ce dernier alors pourtant qu’elles étaient anormales (copie de son avis d’imposition copie de sa pièce d’identité, validation de bénéficiaires avec le code SECUR PASS, prise de contrôle de son ordinateur à distance…).
Les pièces versées au débat par la CAISSE D’EPARGNE et les termes du dépôt de plainte du demandeur confirment l’ensemble de ces éléments.
Aussi, il est établi que les opérations de paiement à distance ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées via un système de paiement à authentification forte et que [R] [O] s’est montré particulièrement négligent en permettant aux fraudeurs d’obtenir des informations à l’origine de son préjudice.
Ce dernier n’est donc pas fondé à demander la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire à hauteur de 1999 euros et sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres frais irrépétibles à sa charge.
[R] [O], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne [R] [O] en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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