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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANTEPIE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 09 Avril 2026
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4FA
Ordonnance du 09 Avril 2026
N° : 26/18
[R] [Z] [Y] épouse [I]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE E T VILAINE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANTEPIE
copie dossier
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me LEVREL
à Me PRENEUX
à Me SEVESTRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 27 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [R] [Z] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emma QUEFFELEC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pauline MOISON, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHANTEPIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
M. [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 30 mars 2007, Mme [R] [Y] et M. [H] [I] ont souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, trois crédits immobiliers :
Un crédit, référencé [Numéro identifiant 1], d’un montant de 6.400 euros remboursable en 120 mois moyennant un taux débiteur de 3,99 % ;Un crédit, référencé [Numéro identifiant 2], d’un montant de 13.200,00 euros remboursable en 264 mensualités moyennant un taux débiteur de 0,00 % ; Un crédit, référencé [Numéro identifiant 3], d’un montant de 170.400,00 euros remboursable en 240 échéances mensuelles moyennant un taux débiteur variable. Selon offre émise le 10 juillet 2013 et acceptée le 23 juillet 2013, Mme [R] [Y] et M. [H] [I] ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine, un crédit immobilier, référencé 10000064991, d’un montant de 129.264,00 euros remboursable en 144 mois moyennant un taux d’intérêt fixe de 2,5500 % hors assurance. Ce crédit avait pour objet de racheter la créance liée au crédit référencé [Numéro identifiant 4]souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne.
Le couple s’est marié le [Date mariage 1] 2013.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce.
Par assignations en référé, signifiées les 9 octobre 2025 et 14 octobre 2025, Mme [R] [Y] épouse [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de suspension des échéances des crédits immobiliers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a invité Mme [R] [Y] épouse [I] à appeler à la cause M. [H] [I], ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2026 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2026. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette date, Mme [R] [Y] épouse [I] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, L.324-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, elle sollicite :
D’ordonner le report de la suspension des sommes dues par elle-même au titre des prêts suivants pour une durée de deux ans :Le crédit immobilier, référencé 10000064991, d’un montant de 129.264,00 euros remboursable en 129 mensualités souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine ;Le crédit immobilier, référencé [Numéro identifiant 2], souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant de 13.200,00 euros remboursable en 264 de 275 euros ;D’ordonner que durant ce délai de grâce les sommes dues au titre de ces prêts ne porteront pas intérêt et feront l’objet d’un simple report en fin de tableau sans pénalité ;D’ordonner que l’ordonnance soit exécutoire au seul vue de la minute ;De condamner solidairement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et Crédit Mutuel de Bretagne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;De débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et Crédit Mutuel de Bretagne de toutes demandes contraires. Au soutien de ses demandes, Mme [R] [Y] épouse [I] expose que, suite à un changement d’activité professionnelle, ses ressources ont fortement diminué et qu’elle n’est plus en capacité de rembourser les crédits, ses charges étant supérieures à ses ressources. Elle souligne que M. [I] a refusé de signer la suspension du crédit proposée par l’établissement bancaire et refuse également de vendre le bien immobilier.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties.
Ainsi, au visa des articles L. 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine sollicite :
A titre principal :
De débouter Mme [R] [Y] épouse [I] de sa demande de report d’exigibilité des sommes dues au titre du prêt n°10000064991 ;De débouter Mme [R] [Y] épouse [I] de sa demande selon laquelle durant le délai de grâce, les sommes dues au titre du prêt ne porteront pas intérêts et feront l’objet d’un simple report en fin de tableau sans pénalité ; A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de report d’exigibilité,
De débouter Mme [R] [Y] épouse [I] de sa demande selon laquelle durant le délai de grâce, les sommes dues au titre du prêt ne porteront pas intérêts et feront l’objet d’un simple report en fin de tableau sans pénalité ; En tout état de cause,
De débouter Mme [R] [Y] épouse [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;De condamner Mme [R] [Y] épouse [I] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.A titre de moyen en défense, l’établissement de crédit remarque que la dernière échéance du crédit est dans moins de deux ans, que seules deux échéances sont demeurées impayées, interrogeant la situation d’endettement critique prétendue par la demanderesse. Elle remarque que Mme [Y] ne justifie pas totalement de la réalité de son activité et de ses revenus. Elle souligne que la fin de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension reçue au titre du devoir de secours ne signifient pas nécessairement d’une baisse des ressources. Elle note que Mme [Y] reste taisante sur les demandes formulées dans le cadre du divorce. La banque constate que la situation de Madame n’est nullement subie mais a été choisie par celle-ci. Elle rappelle que M. [I] a refusé la suspension du crédit et qu’elle ne pouvait par suite passer outre.
A l’audience, M. [H] [I] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des dispositions de l’article L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, M. [H] [I] sollicite :
— de débouter Mme [Y] de sa demande de report d’exigibilité des sommes dues au titre des prêts immobiliers n° 10000064991 et n° [Numéro identifiant 2] ;
— de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, M. [H] [I] précise qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et, que par ordonnance du 7 juin 2022, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Madame le prêt afférent aux crédits immobiliers liés à l’appartement et, à sa charge, le crédit immobilier lié au domicile conjugal. Il estime que Madame a tenté de contourner cette décision en saisissant le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des crédits. Il s’oppose à cette demande en relevant que l’échéance des prêts est proche et que seules deux mensualités ont fait l’objet d’un incident. Il relève que Madame ne justifie pas de ses ressources et charges. Il précise que la décision de divorce a été rendue par le juge aux affaires familiales le 5 février 2026, que, si elle n’est pas encore définitive, elle prévoit, notamment, le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 euros au bénéfice de Madame. Il souligne que cette somme est de nature à permettre le paiement du solde du prêt. Il indique que la résidence des enfants a été fixée à son domicile et qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de ceux-ci n’a été mise à la charge de Madame. Il considère que Mme [Y] a contribué, par ses choix, à son instabilité financière et que le mode de vie qu’elle adopte contraste avec la situation qu’elle dépeint dans le cadre de cette procédure. Il souligne les conséquences de ces choix pour lui-même, étant contraint de régler seul les impôts fonciers des deux biens immobiliers et s’étant vu inscrit au FICP du fait du non-paiement des crédits par Madame.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne morale et avisé par courriers du greffe des dates de renvois, le Crédit Mutuel de Bretagne n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le greffe a toutefois été destinataire de deux courriers, reçus les 16 octobre et 30 octobre 2025, excusant son absence, faisant part de sa position quant aux demandes et formulant des demandes reconventionnelles.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, non soutenus oralement, les termes de ces courriers seront écartés des débats.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’intervention volontaire de M. [H] [I]
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [H] [I] se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en suspension des crédits immobiliers
Aux termes des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, applicables uniquement en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du Code civil, en ses autre premiers alinéas, précise que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Enfin, l’article 262 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ».
En l’espèce, Mme [R] [Y] sollicite la suspension des mensualités afférentes aux deux crédits suivants :
Le crédit immobilier, référencé 10000064991, souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine d’un montant de 129.264,00 euros, dont les mensualités actuelles sont de 793 euros par mois ;Le crédit immobilier, référencé [Numéro identifiant 2], souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour un montant de 13.200,00 euros, dont les mensualités actuelles sont de 275 euros par mois.
Soit un total mensuel de 1.068 euros par mois.
Au soutien de sa demande de suspension des deux crédits immobiliers, Mme [R] [Y] fait état de la situation financière suivante :
— Ressources :
— 1.600 euros par mois (selon la déclaration de revenus 2024) puis, de mai 2024 à janvier 2026, entre 1.060,29 et 1110,78 euros par mois au titre d’aide au retour à l’emploi.
Les allocations familiales perçues en 2025 ne sont pas prises en compte au titre des ressources actuelles de Madame tant de part leur destination, liée aux frais des enfants, que du fait du jugement de divorce fixant la résidence des enfants chez le père, laquelle aura un impact sur la perception de ces allocations.
Force est de constater que Mme [Y] ne communique aucun élément de nature à démontrer que l’activité de l’EURL [A] n’est pas susceptible de lui rapporter des revenus. Le seul fait, qu’en sa qualité de gérante, elle ait décidée de ne pas se rémunérer au cours de l’année 2025 est insuffisant pour en justifier, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Du fait de cette absence de preuve, l’hypothèse d’une insolvabilité volontaire ne peut être écartée et ce d’autant, que malgré les difficultés financières alléguées, il est démontré que Madame organise de nombreux séjours de loisirs et réalise des achats importants de jeux vidéo (à hauteur de 809,75 euros par an), ce qui interroge sur la réalité de sa situation financière et sur ses choix budgétaires. Il est de plus remarqué que malgré la réouverture des débats et la clôture de l’année comptable 2025 intervenue entre temps, Mme [Y] ne communique aucun élément financier de cette année-là, comme a minima ses déclarations mensuelles à l’URSSAF.
— Charges (hors crédits litigieux) :
— Assurances : 142,08 euros ;
— Fluides : 94,42 euros ;
— Téléphonie / internet : 58,09 euros ;
— LOA : 328,43 euros ;
— Crédit renouvelable : 276 euros ;
— Charges de copropriétés : 121,20 euros (ramené sur un mois).
Soit un total de 1.020,22 euros.
Il convient de relever que malgré la baisse de ses revenus, Mme [Y] a souscrit à des crédits à la consommation depuis son changement d’emploi (LOA et crédit renouvelable), éléments de nature à obérer sa situation financière.
Enfin, il convient de souligner que, contrairement aux affirmations de Mme [Y], M. [I] ne refusait pas la demande de suspension des crédits auprès des établissements de crédits, sollicitant simplement un acte notarié afin de le protéger au regard de la solidarité des débiteurs.
A ce jour, le jugement de divorce n’étant pas définitif et non retranscrit à l’état civil, il n’est toujours pas opposable aux tiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, à supposer les ressources déclarées à l’audience réelles et uniques, celles-ci ne permettent pas à Mme [R] [Y] de disposer d’un reste à vivre après avoir fait face à ses charges courantes et, encore moins, au remboursement des emprunts immobiliers.
Dès lors, la seule suspension des échéances des crédits immobiliers n’apparaît pas suffisante pour lui permettre de faire face à ses charges courantes. Il convient, au vu de sa situation, de l’inviter à envisager de saisir la commission départementale de surendettement des particuliers, afin, le cas échéant, de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des personnes physiques telles que prévues aux articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation voire d’aides à la gestion budgétaire.
En conséquence, la demande de suspension des crédits immobiliers présentée par Mme [R] [Y] épouse [I] sera rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [R] [Y] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de Mme [R] [Y] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Au vu de la situation économique de Mme [R] [Y], les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et de M. [H] [I] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [H] [I] ;
REJETONS la demande de Mme [R] [Y] aux fins de suspension des mensualités dues au titre du crédit immobilier, référencé 10000064991, souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et du crédit immobilier, référencé [Numéro identifiant 2], souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne ;
REJETONS la demande de Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [H] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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