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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01347 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLZN
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] épouse [W], et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] (décédé)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1823
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM DE L’ESONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
HÔPITAL PRIVÉ GÉRIATRIQUE LES MAGNOLIAS – HPGM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur Docteur [Y] [F]
Exerçant à l’Hôpital privé Gériatrique les Magnolias [Adresse 9]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 décembre 2025, Madame [E] épouse [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, l’HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS – HPGM, le Docteur [Y] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE afin d’obtenir, au visa des articles 42, 145 et 232, du code de procédure civile et des articles L. 1142-1, L. 1111-2 et suivants, et R4127-37-2 du code de la santé publique, la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, Madame [E] épouse [W] expose que :
— souffrant d’une dyspnée associée à une légère toux, son père, Monsieur [I], âgé de 89 ans, a été pris en charge aux urgences de l’HOPITAL [14] le 1er mai 2021, où lui a été diagnostiquée une pneumopathie infectieuse de type Covid19 étendue aux deux hémichamps pulmonaires un peu plus à droite (degré d’atteinte estimée à environ 50-60°), sans signe d’embolie pulmonaire, et où lui ont été administrés des corticoïde (Dexamethasone), anti-coagulant (Arixtra) et antalgique (Perfalgan),
— le lendemain, il a été transféré à l’HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS, son état étant considéré comme susceptible de s’aggraver sans toutefois mettre en jeu son pronostic vital,
— cependant, son état s’est dégradé sur le plan respiratoire au cours de l’hospitalisation et il est décédé le [Date décès 3] 2021 d’une insuffisance respiratoire aigüe sévère dans le cadre d’une pneumopathie hypoxémiante à SARS-CoV-2 bilatérale étendue.
A l’audience du 23 décembre 2025, Madame [E] épouse [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
L’HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS – HPGM et le Docteur [Y] [F], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, le Docteur [Y] [F] sollicite sa mise hors de cause exerçant au sein de l’hôpital en qualité de salarié et l’HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS – HPGM formule protestations et réserves sur la mesure.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Le Docteur [Y] [F] sollicite sa mise hors de cause en l’absence d’intérêt à agir à son encontre.
Or, il ressort de la pièce intitulée « attestation d’employeur » que le Docteur [Y] [F] est employé en contrat à durée indéterminée à temp plein au sein de l’HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES MAGNOLIAS – HPGM depuis le 4 novembre 2019 en qualité de médecin gériatre.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause du Docteur [Y] [F].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les pièces versées aux débats par Madame [E] épouse [W] et, notamment, le dossier médical des urgences de l’HOPITAL [14], les résultats et comptes rendus d’examens (scanner thoracique et ECG) du 2 mai 2021, la lettre de liaison gériatrique datée du 11 mai 2021, le plan de soins, les observations médicales et transmissions, sont de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une faute imputable aux défendeurs.
Il convient donc de constater que Madame [E] épouse [W] justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [E] épouse [W], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE ;
MET hors de la cause le Docteur [Y] [F] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité de collège d’experts :
Madame [T] [B]
experte judiciaire près la cour d’appel de Paris
Hôpital [13] de Pneumologie
[Adresse 12]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
port : 06.07.82.28.81
email : [Courriel 15]
Monsieur [M] [P]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Réanimation Ollier -CHU COCHIN
[Adresse 6]
[Localité 7]
tél : [XXXXXXXX02]
port : 06.80.47.96.57
email : [Courriel 11]
avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
*Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime : fournir tous renseignements sur ses conditions de vie, son statut exact, ses conditions d’activité professionnelle
* Recueillir les doléances des ayants droits, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales subies entre le fait générateur et le décès
*Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants
*Déterminer l’état médical de la victime avant l’intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
* A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, la prise en charge, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés, les examens, la nature des soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre ainsi que les traitements prescrits
* Rechercher si les diagnostics, examens, actes médicaux réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives, en déterminer le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci
* Dire si le comportement de l’équipe médicale et des médecins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
*Dire si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
* Prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous éléments utiles à son évaluation,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du décès qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le décès,
* En cas de perte de chance de survie, en préciser l’importance et le taux,
* Dire si le dommage a été généré par un risque connu et, dans cette hypothèse, donner toutes informations sur l’appréciation de la gravité du dommage subi effectivement par rapport aux conséquences observées habituellement en cas de réalisation d’un tel risque,
* Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
* Répondre aux dires des parties,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, le collège d’experts devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Dit que le collège d’experts pourra s’adjoindre un sapiteur.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit qu’en cas de difficultés relatives à la remise des documents nécessaires à l’expertise, il devra être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle, à toutes fins utiles, qu’aux termes des articles 278 et suivants du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien.
Rappelle que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, soit 2.000 euros chacun, qui devra être consignée par Madame [E] épouse [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 10] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] épouse [W], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [I].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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