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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Crédit Immobilier de France Développement c/ S.A.S. PV-CP Immobilier Holding, S.A. PV Distribution, S.A.S. [ H ] NOTAIRES, S.A.S. Pierre et Vacances Conseil Immobilier |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08045 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKNF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 12],
Co. [Adresse 10] (IRLANDE)
Madame [X] [Z] née [D]
[Adresse 12],
[Adresse 6] [Adresse 10] (IRLANDE)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J 116
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP Immobilier Holding
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. PV Distribution
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. Pierre et Vacances Conseil Immobilier
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Toutes les trois représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. [H] NOTAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
____________________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
____________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 4 juillet 2008 rectifié par acte du 26 août 2008, reçu par Maître [O] [E] exerçant au sein de l’étude [H] NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [T] [Z] et Mme [X] [D] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°171 bâtiment 149 n°M4.1) dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du bois des Harcholins » à [Localité 7] en Moselle (57) moyennant un prix de 375 500 euros.
Les actes comportent également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.
Enfin, par offre du 11 septembre 2007, acceptée le 12 octobre 2007, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier in fine sur une durée de 120 mois, d’un montant de 296 269,83 euros.
Le prêt a été réitéré dans l’acte authentique du 4 juillet 2008, lequel a été rectifié le 26 août 2008 par un nouvel acte reçu par Maître [O] [E], et était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les acquéreurs étaient représentés aux actes notariés par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [V] [A] [F], notary public à [Localité 9] (Irlande) en date du 9 juin 2008.
Les acquéreurs n’ont pas remboursé le prêt à l’échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2020, le CIFD les a mis en demeure d’avoir à payer sous huit jours le solde du prêt d’un montant de 305 811,02 euros.
Par requête du 28 octobre 2021, le CIFD a sollicité du tribunal de proximité de Sarrebourg la mise en vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble objet de la vente.
Par décision du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a fait droit à cette demande et les époux [K] [R] ont formé un pourvoi immédiat.
Par exploits d’huissier en date des 30 juin et 1er juillet 2022, les époux [K] [R] ont fait assigner le CIFD, la société PV-CP Immobilier Holding, la société PV Distribution et la société Pierre & Vacances Conseil immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et la société Pierre & Vacances Conseil immobilier à leur verser des dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2023, le CIFD a fait assigner la société [H] NOTAIRES en intervention forcée.
Le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et de prêt du 4 juillet 2008 rectifié le 26 août 2008 exercée par M. [T] [Z] et Mme [X] [D] épouse [Z], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [T] [Z] et Mme [X] [D] épouse [Z] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Déclaré en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [T] [Z] et Mme [X] [D] épouse [Z] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.
Le 14 mars 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt, fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [K] [R] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [D] épouse [Z] à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS venant aux droits de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES, la société PV DISTRIBUTION venant aux droits de la société CENTER PARCS FRANCE SCS, la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et la société [H] NOTAIRES;RESERVER les dépens ; REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant les consorts [K] [R] aux défendeurs, CONDAMNER les consorts [K] [R] à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [H] NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté par les demandeurs à l’instance, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, LAISSER les dépens à leur charge.
Le CIFD n’a pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, les demandeurs à l’instance, qui ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription de l’action en nullité de la vente et du prêt. Ils font valoir que dans un souci de bonne administration de la justice et pour la clarté des débats, il convient d’attendre que les fins de non-recevoir soient purgées avant de débattre du fond du dossier.
Les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier s’associent à cette demande.
La société [H] NOTAIRES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la vente et du prêt, fondée sur le défaut de pouvoir pour représenter les acquéreurs, demandeurs à l’instance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Or, si l’instance se poursuit, dès lors que leur demande de dommages et intérêts a été déclarée recevable, il est indéniable que la décision de la cour d’appel de [Localité 11] sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et du prêt aura une incidence majeure sur le présent litige dont l’objet sera considérablement modifié en cas d’infirmation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle aucune des parties n’a signifié d’opposition.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 11] dans l’instance RG 24/05632 sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure en appel, cause du sursis à statuer et transmission éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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