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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 janv. 2026, n° 21/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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6
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5
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COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/03220 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NH5O
DATE : 20 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 décembre 2025,
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Janvier 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 31 Juillet 1969 à [Localité 8] (48), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [E] [F]
née le 03 Décembre 1983 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.R.L SCIERIE [S], immatriculéeau RCS de ST ETIENNE sous le n° 327255352, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ARNAUD MATERIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°325 613 941, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 562 920 470, , dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de la SAS ARNAUD MATERIAUX en vertu d’une fusion-absorption intervenue le 29 décembre 2022, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 325 613 941, dont le siège social est [Adresse 14] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 5] – Chez Mme [K] [G], – [Localité 4]
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] et Mme [D] [F] ont acquis le 14 octobre 2019 un bien immobilier propriété de M. [Z] [G], construit suivant permis de construire du 5 mars 2015, la déclaration d’achèvement des travaux datant du 4 février 2019.
Invoquant des désordres, par acte du 20 juillet 2021, M. [W] [H] et Mme [D] [F] ont fait appeler à comparaître devant ce tribunal M. [Z] [G] en responsabilité en tant que vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil afin d’être indemnisés de leurs préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21-3220.
Par exploit du 16 novembre 2021, M. [Z] [G] a appelé en garantie la SAS ARNAUD MATERIAUX. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21-4909.
La jonction de ces procédures a été prononcée le 14 mars 2022.
Suite à l’incident initié par M. [Z] [G], par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désignant à M. [C] en qualité d’expert.
En suite de l’appel en cause le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX de la SARL SCIERIE [S], par avis du 4 décembre 2024, la jonction de cette procédure 23-4960 avec l’affaire principale a été ordonnée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société ARNAUD MATERIAUX a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SARL SCIERIE [S].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] [H] et Mme [D] [F] demandent au juge de la mise en état de juger communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] les opérations d’expertise de M. [C] ordonnée par décision du 14 février 2023.
Par message du 26 mai 2025, le conseil précédemment constitué a indiqué qu’en suite de la fusion/absorption par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, la radiation de la société ARNAUD MATERIAUX est intervenue le 25 mai 2023.
Par exploit du 1er août 2025, M. [Z] [G] a appelé en cause la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25-3909.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] [G] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220
— Rendre communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] et la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX les opérations d’expertise de M. [C] ordonnée par décision du 14 février 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220
— déclarer irrecevable car prescrite l’action introduite par M. [G] à l’égard de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
Subsidiairement, préciser que cette exception sera jointe au fond
Donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune pour les opérations d’expertise
Compléter la mission de l’expert,
Rejeter la demande relative aux frais irrépétibles de M. [G]
Le condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SARL SCIERIE [S] demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX pour défaut de capacité d’ester en justice.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, en suite de la fusion/absorption par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de la société ARNAUD MATERIAUX, la radiation de cette dernière est intervenue le 25 mai 2023.
L’appel en cause, par exploit du 1er août 2025, par M. [Z] [G], de cette SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a ainsi un lien évident avec la présente instance.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220.
Sur les autres demandes
La fin de non-recevoir soulevée la veille de la plaidoirie d’incident par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX à l’égard de l’action introduite par M. [G], qui serait prescrite, n’a pas permis une réponse contradictoire des autres parties.
Cette demande de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société ARNAUD MATERIAUX, fondée sur sa qualité de fournisseur, eu égard au moyen soulevé, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024.
La demande de la SARL SCIERIE [S], formulée la veille de la plaidoirie d’incident, visant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 par la société ARNAUD MATERIAUX pour défaut de capacité d’ester en justice, n’a pas permis une réponse contradictoire des autres parties.
La SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société ARNAUD MATERIAUX, conclut avoir appelé en cause et garantie la SARL SCIERIE [S] pour une audience du 14 avril 2026.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice (…)».
L’article 121 du même code dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Au regard de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée pour permettre un échange contradictoire sur cette nullité, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande de déclaration commune des opérations d’expertise, et produire pour cela des éléments rendant crédibles ses allégations, l’action future n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec.
Au vu du compte-rendu du 3 février 2025, l’expert judiciaire questionne la qualité du bois fourni utilisé pour la terrasse litigieuse.
Il apparaît dès lors opportun que la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société ARNAUD MATERIAUX, fournisseur des lames, puisse formuler des observations dans le cadre de l’expertise.
La demande tendant à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours lui soient déclarées communes et opposables sera dès lors accueillie, dans les termes du dispositif ci-après.
En revanche, concernant la SARL SCIERIE [S], fournisseur de la société ARNAUD MATERIAUX aux droits de laquelle vient la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, en l’état de l’exception de nullité soulevée pouvant avoir une incidence sur sa présence à la présente procédure, il sera sursis à statuer sur cette demande tendant à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Au vu du contenu de cette demande de la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, l’expert étant déjà chargé de déterminer les causes et origines des désordres et de déterminer les travaux de reprises, il n’y a pas lieu à compléter la mission précédemment fixée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ensemble de ces demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 25-3909 avec l’affaire RG 21-3220 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2023, désignant M. [C] en qualité d’expert ;
DISONS que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l’ordonnance du juge de la mise en état ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable à la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, venant aux droits de la société ARNAUD MATERIAUX, et que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que la déclaration d’ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de M. [Z] [G] qui consignera avant le 20 mars 2026, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « [Adresse 12] »), la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d’ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
REPORTONS au 26 juin 2026 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
DEBOUTONS la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX de sa demande de complément de mission ;
DISONS que la fin de non-recevoir de prescription soulevée par la SAS MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande tendant à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL SCIERIE [S] ;
ORDONNONS la réouverture des débats sur la nullité soulevée par la SARL SCIERIE [S] ;
RENVOYONS à cette fin l’affaire à l’audience d’incident du 12 mai 2026 à 9 heures en invitant les parties à conclure préalablement à cette date ;
RESERVONS les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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