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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 nov. 2024, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SXE
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (la SCP FOURNIER & ASSOCIES)
C/
Mme [F] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 632 017 513
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [F] [Z]
née le 10 Février 1968 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
défaillante
Madame [R] [Y] épouse [Z]
née le 26 Novembre 1982 à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date du 7 mars 2024, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, aux fins de :
— voir condamner Madame [F] [Z] au paiement des sommes de :
* 10.364,66 € pour sa part dans la somme de 15.945,64 € ;
* 6.067,11 € pour sa part dans la somme de 9.334,02 € ;
* 780 € pour pour sa part dans la somme de 1.200 € ;
— voir condamner Madame [R] [Y] épouse [Z] au paiement des sommes de :
* 5.580,97 € pour sa part dans la somme de 15.945,64 € ;
* 3.266,90 € pour sa part dans la somme de 9.334,02 € ;
* 420 € pour sa part dans la somme de 1.200 € ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux à légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020, et condamner les défenderesses à les payer à proportion de leurs parts dans le capital social de la société civile immobilière SAINT MARC ;
— condamner Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z] à proportion de leurs parts dans le capital social de la société civile immobilière SAINT MARC au paiement d’une somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 65 % pour Madame [F] [Z] (1.625 €) et 35 % pour Madame [R] [Y] épouse [Z] (875 €) ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dans les mêmes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP affirme que la société civile immobilière SAINT MARC avait commandé auprès de son fournisseur deux centrales de sécurité. Cette société avait souscrit, pour ce faire, auprès de la demanderesse deux contrats de financement. Les matériels avaient été livrés. Or, la société SAINT MARC ne s’est pas acquittée des sommes dues. Elle a été condamnée à les régler par jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021. Or, il s’est avéré que la société SAINT MARC a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Une enquête de solvabilité a été opérée par commissaire de justice : il s’avère que la débitrice ne possède plus de bien immobilier.
La demanderesse entend donc se prévaloir de l’article 1857 du code civil, afin de recouvrer les dettes de la société à l’égard de ses associées, Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z]. Au sein de la société, Madame [F] [Z] détient 65 % du capital social et Madame [R] [Y] épouse [Z] 35 %. Elles sont donc redevables des dettes dans ces mêmes proportions.
Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z], toutes deux citées dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats un jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021 fondant sa créance à l’égard de la société SAINT MARC. La demanderesse verse aux débats la preuve de l’absence d’appel interjeté à l’égard de cette décision.
La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats la preuve de l’identité des deux associées de la société SAINT MARC, qui sont Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z]. La société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP verse également aux débats la preuve de la répartition des parts sociales de la société civile immobilière SAINT MARC entre les défenderesses : Madame [F] [Z] est titulaire de 3.250 parts sur 5.000 et Madame [R] [Y] épouse [Z] est titulaire de 1.750 parts sur 5.000€. Madame [F] [Z] détient donc 65% du capital social et Madame [R] [Y] épouse [Z] 35 %.
L’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose qu’ « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (…) ».
La demanderesse, par le biais d’une enquête de solvabilité et patrimoniale relative à la société civile immobilière SAINT MARC, démontre que celle-ci n’a plus de patrimoine identifiable. Notamment, s’agissant d’une société civile immobilière, il est établi que la débitrice ne détient plus de patrimoine immobilier.
Il y a donc cessation des paiements. Celle-ci était en tout état de cause déjà caractérisée à la date du jugement du Tribunal d’AMIENS, qui l’a déjà condamnée au paiement.
Par suite, les défenderesses, en leur qualité d’associées de la société SAINT MARC et ce, pour la totalité des parts à elles deux, sont débitrices à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP des dettes de cette société à proportion de leurs parts respectives dans le capital social. Madame [F] [Z] est donc redevable de 65 % des dettes et Madame [R] [Y] épouse [Z] de 35 %.
Le jugement du 15 décembre 2021 a condamné la société civile immobilière SAINT MARC au paiement de trois sommes distinctes :
— 15.945,64 € au titre de la première location ;
— 9.334,02 € au titre de la seconde ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc ces sommes que doivent régler Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z], dans les proportions indiquées ci-dessus et selon le décompte dressé par la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP dans son assignation, décompte rappelé à l’exposé du litige du présent jugement.
Toutefois, contrairement au décompte dressé par la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, il convient de relever que le Tribunal judiciaire d’AMIENS n’a assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 que les sommes de 15.945,64 € et 9.334,02 €. Madame [F] [Z] et Madame [R] [Y] épouse [Z] ne seront donc tenues de ces intérêts, à proportion de leurs parts, que concernant ces deux sommes.
Il convient donc de condamner Madame [F] [Z] à régler les dettes de la société civile immobilière SAINT MARC à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, selon jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021 comme suit :
— 10.364,66 € au titre du contrat n°AF14623 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
— 6.607,11 € au titre du contrat n°AF27377 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
— 780 € au titre de l’article 700 auquel la société civile immobilière SAINT MARC a été condamnée par le jugement du Tribunal d’AMIENS.
Il convient de condamner Madame [R] [Y] épouse [Z] à régler les dettes de la société civile immobilière SAINT MARC à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP selon jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021 comme suit :
— 5.580,97 € au titre du contrat n°AF14623 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
— 3.266,90 € au titre du contrat n°AF27377 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
— 420 € au titre de l’article 700 auquel la société civile immobilière SAINT MARC a été condamnée par le jugement du Tribunal d’AMIENS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [F] [Z], qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, au paiement de 65 % des entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [R] [Y] épouse [Z], qui succombe aux demandes de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, au paiement de 35 % des entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [F] [Z] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP1 la somme de 1.300 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Madame [R] [Y] épouse [Z] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP2 la somme de 700 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [F] [Z] à régler à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP les dettes de la société civile immobilière SAINT MARC à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP, selon jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021, à hauteur des montants suivants :
* 10.364,66 € au titre du contrat n°AF14623 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
* 6.607,11 € au titre du contrat n°AF27377 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
* 780 € au titre de l’article 700 auquel la société civile immobilière SAINT MARC a été condamnée par le jugement du Tribunal d’AMIENS ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [Z] à régler à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP les dettes de la société civile immobilière SAINT MARC à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP selon jugement du Tribunal judiciaire d’AMIENS du 15 décembre 2021, à hauteur des montants suivants :
* 5.580,97 € au titre du contrat n° AF14623 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
* 3.266,90 € au titre du contrat n°AF27377 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
* 420 € au titre de l’article 700 auquel la société civile immobilière SAINT MARC a été condamnée par le jugement du Tribunal d’AMIENS ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] au paiement de 65 % des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [Z] au paiement de 35 % des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de mille trois cents euros (1.300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] épouse [Z] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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