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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 10 déc. 2024, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2024/707
DU : 10 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01754 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY2U
Jugement Rendu le 10 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [B] [N] épouse [V],
née le 16 Novembre 1996 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [V],
né le 25 Juin 1996 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié : chez Mme [G] [V] ép. [L], [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Claude DURIMEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Elise DACQUAY, Vice-Présidente, ayant rédigé la décision,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge,
Greffier lors des débats : Patricia SAINT SURIN, Greffier
Avec l’intervention du Ministère Public.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE la nullité du mariage célébré le 04 février 2023 entre Madame [B] [N] et Monsieur [X] [V] devant l’officier de l’Etat Civil de la mairie d'[Localité 6] ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 04 février 2023 devant l’Officier de l’Etat Civil d'[Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
[X] [V], né le 25 juin 1996 à [Localité 7] (Maroc)
et
[B] [N], née le 16 novembre 1996 à [Localité 3] (Maroc) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’État Civil à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
Ainsi fait et rendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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