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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 nov. 2024, n° 22/06437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06437 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBGI
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Novembre 2024
Affaire :
S.A.S. NORDMANN FRANCE
C/
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5], DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'[Localité 4] – SERVICE REGIONAL D’ENQUETE (S.R.E), DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
Me Chloé DAUBIE – 2274
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 1 cab 01 A du 06 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Avril 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024, devant
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. NORDMANN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
DEFENDERESSES
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'[Localité 4] – SERVICE REGIONAL D’ENQUETE (S.R.E), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
EXPOSE DU LITIGE
La société COPCI, devenue NORDMANN FRANCE SAS, est une PME spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de minerais et métaux, ainsi que de produits chimiques de spécialités.
Dans le cadre de son activité, elle achetait des persulfates à la société ABC CHEMICALS [Localité 7] depuis 2007 ; cette dernière s’était vue appliquer, à titre individuel depuis le règlement CE 1184/2007 du 09 octobre 2007, un droit antidumping (« DAD ») de 0%, ce dernier ayant été renouvelé à plusieurs reprises, la dernière fois par le règlement d’exécution 2020/39 du 16 janvier 2020.
Ce droit antidumping était lui de 71.8% pour les autres importations de persulfates en provenance de la République Populaire de Chine.
Une enquête au niveau communautaire a été ouverte à l’encontre de la société ABC [Localité 7] par règlement d’exécution 2019/1584 du 25 septembre 2019, concernant un possible contournement des mesures antidumping instituées.
Retenant que la société ABC [Localité 7] était devenue une société commerciale depuis 2018, qu’elle avait transféré toutes ses installations de produits de SHANGHAI vers les locaux d’une autre société de droit chinois « Hongguan » ayant cessé toute production de persulfates depuis le 31 décembre 2017, la Commission européenne a considéré que le droit antidumping institué sur les importations de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine avait ainsi été contourné via la société ABC [Localité 7].
Dans son règlement d’exécution UE 2020/477 du 31 mars 2020, elle a ainsi réexaminé le dispositif applicable, prévoyant un droit antidumping définitif de 71,8 % pour les importations de cette société.
Le 02 septembre 2020, les DOUANES ont décidé de procéder au contrôle de 20 déclarations d’importations de ces oxydants, déposées par la société NORDMANN FRANCE entre le 1er janvier 2018 et le 29 août 2019.
Retenant que sur ces 20 déclarations, une seule facture du 20 décembre 2017 ne comportait pas d’irrégularité quant au montant du droit antidumping appliqué de 0%, l’administration des douanes a, dans son avis de résultat d’enquête du 27 septembre 2021, retenu que la société NORDMANN FRANCE était redevable en tant qu’importateur et destinataire du persulfate concerné par les 19 autres déclarations d’une dette douanière et fiscale d’un montant de 420 029 euros.
La société NORDMANN a contesté cet avis de résultat d’enquête, par courrier de son Conseil en date du 04 novembre 2021, courrier auquel les DOUANES ont répondu le 24 novembre suivant.
Par procès-verbal du 07 décembre 2021, l’administration des Douanes a notifié à la société NORDMAN les infractions, avec établissement d’un avis de recouvrement le 05 janvier suivant, retenant qu’elle était redevable de :
— 320 025 euros au titre de droits antidumping ;
— 70 004 euros au titre de la TVA (article 285 code des douanes) ;
— Des intérêts de retard d’un montant total de 26 334 euros soient 21 196 euros au titre de l’article 114 du code des douanes de l’Union et 5138 euros au titre de l’article 440 bis du Code des douanes ;
Soit un montant total de 446 363 euros.
La société a contesté l’avis de mise en recouvrement établi ; une décision de rejet lui a été notifiée le 17 juin 2022.
Par actes séparés délivrés les 26 juillet 2022 et 28 juillet 2022, la société NORDMANN FRANCE a fait assigner la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE LYON représentée par son Receveur Interrégional ainsi que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D’ANNECY représentée par son Directeur Régional, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société NORDMANN FRANCE sollicite de :
IN LIMINE LITIS
— Déclarer irrégulier quant à la forme l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 et le PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021 au titre de l’article 345 du code des douanes,
— Déclarer irrégulier l’avis de mise en recouvrement et le procès-verbal de notification d’infractions du fait de l’absence de constatations matérielles dans le cadre de l’enquête de la Commission et de la procédure douanière,
— Déclarer contraire au principe du contradictoire la non communication des documents sollicités par le demandeur qui fondent l’AMR et le PV de notification,
— Déclarer en conséquence, le non-respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes par l’administration des douanes et par là même le caractère irrégulier de l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 et le PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021,
— Déclarer que la procédure douanière et par là même l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 et le PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021 ne respectent pas le principe de non rétroactivité des droits antidumping tel que défini par la réglementation de l’Union et la jurisprudence,
— Prononcer l’annulation de l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 d’un montant de 446 363€ émis à l’encontre de la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE et du PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021,
— Ordonner la mainlevée de la caution effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND
— Déclarer que l’administration des douanes et par là même l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 et le PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021 ne respectent pas le principe de sécurité juridique et de confiance légitime comme le principe de non rétroactivité des droits antidumping tels que définis par la réglementation de l’Union et la jurisprudence,
En tout état de cause, si le Tribunal l’estimait utile,
— Ordonner le renvoi en question préjudicielle devant la CJUE et Sursoir à statuer s’il y a lieu :
Sur la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :
o Les règlements relatifs aux persulfates et ses enquêtes à savoir le règlement d’exécution 2020/39 du 16 janvier 2020 dont ses articles 1 et 2 publié au JOUE du 17.1.2020 maintenant les mesures initiales dont un taux de 0% pour ABC [Localité 7] suite à l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables (2018/C 454/06 publié le 17 décembre 2018), les règlements relatifs à l’enquête de contournement à savoir les dispositions du règlement 2019/1584 d’ouverture d’enquête au titre du contournement publié le 26 septembre 2019 avec enregistrement des importations au titre de l’article 13-3 et 14-5 du règlement de base et le règlement 477/2020 d’exécution du 31 mars 2020, en particulier son article 1 dont ses points 1, 3 et 4 instituant des mesures définitives instituant pour ABC
SHANGHAI à compter du 26 septembre 2020 un DAD de 71.38% en lieu et place de 0%, et au regard des contrôles réalisés par les douanes françaises fondés sur l’article
77 et 79 du CDU visant à recouvrer rétroactivement sur la période du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2019 des droits antidumping des importations en provenance de ABC 63 [Localité 7] au taux de 71.8% en lieu et place du taux de 0% doivent-ils être interprétés comme portant atteinte aux principes de sécurité et de confiance légitime ?
Sur la violation du principe de non rétroactivité :
o Le règlement de base 2016/1036 du 8 juin 2016, en particulier ses articles 13 dont 13-3 et 14 dont 14-5, les dispositions du règlement 2019/1584 d’ouverture d’enquête publié le 26 septembre 2019, comme le règlement 477/2020 d’exécution du 31 mars 2020, en particulier son article 1 dont ses points 1, 3 et 4, doivent-ils être interprétés comme autorisant la Commission et/ou les autorités douanières françaises à permettre d’exiger rétroactivement le paiement des droits antidumping des importations en provenance de ABC [Localité 7] au taux de 71.8% en lieu et place du taux de 0% sur la période avant la date d’enregistrement des importations du 26 septembre 2019 telles que publiées au JOCE, soit du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2019 ?
o Le règlement de base 2016/1036 du 8 juin 2016, en particulier ses articles 11, 13 dont 13-3 et 14 dont 14-5, les dispositions du règlement 2019/1584 d’ouverture d’enquête de contournement publié le 26 septembre 20189 comme le règlement 477/2020 d’exécution du 31 mars 2020, en particulier son article 1 dont ses points 1, 3 et 4, au regard de l’espèce et alors même que les mesures initiales ont été maintenues dont un taux de 0% pour ABC [Localité 7] suite à l’avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables (2018/C 454/06 publié le 17 décembre 2018) et au règlement d’exécution 2020/39 du 16 janvier 2020 dont ses articles 1 et 2 maintenant les mesures initiales, doivent-ils être interprétés comme autorisant la Commission et/ou les autorités douanières françaises à permettre d’exiger rétroactivement le paiement des droits antidumping des importations en provenance de ABC [Localité 7] au taux de 71.8% en lieu et place du taux de 0% sur la période avant la date d’enregistrement des importations du 26 septembre 2019 telles que publiées au JOCE, soit du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2019 ?
— Déclarer le caractère non fondé de l’AMR et du PV de notification du fait d’une procédure douanière qui se contente de simples affirmations et déductions de l’administration des douanes sans aucune constatations matérielles,
A ce titre et si le Tribunal de céans l’estimait utile, Ordonner le renvoi en question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne et SURSEOIR à statuer s’il y a lieu :
Les conditions relatives à la détermination du contournement de mesures antidumping par une société bénéficiant de droits individuels telles qu’elles résultent de l’article 13-1 du règlement de base, et en particulier son point 1 c) relatif à la réorganisation, par des producteurs, de leurs circuits de vente peut-il être établi par une simple présomption fondée sur l’intention de réorganisation des producteurs et de leurs filiales en lien avec la simple constatation d’une augmentation du volume des exportations sur une année alors que la Commission n’a effectué aucune constatation matérielle et concrète y compris auprès des autorités compétentes de l’Etat du siège de la société bénéficiant de droits individuels et de ses filiales réorganisées dans ce même Etat, en l’espèce de la République Populaire de Chine ?
— Déclarer que la société NORDMANN FRANCE s’est conformée en toute bonne foi à la réglementation de l’Union Européenne en vigueur concernant les droits antidumping et le persulfate en provenance de ABC [Localité 7],
— Déclarer que les importations de persulfate de soude de la société NORDMANN FRANCE en provenance de ABC [Localité 7], comme de son fournisseur allemand n’affectent nullement les prix au sein de l’Union pas plus que la production de l’Union, sans compter le faible chiffre d’affaires que représente le produit au sein de la société NORDMANN FRANCE, et en cela, que cette dernière ne peut nullement être considérée comme redevable d’une quelconque somme au titre de droits antidumping liés à du contournement pas plus qu’à une infraction douanière,
— Déclarer s’il y a lieu le caractère disproportionné des mesures douanières,
— Prononcer le caractère non fondé et l’annulation de l’AMR n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 d’un montant de 446 363 € émis à l’encontre de la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE et du PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021 ;
— Ordonner la mainlevée de la caution effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 € ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
Sur la base de l’article 119 du Code des douanes de l’Union, la bonne foi de la société NORDMANN FRANCE ex COPCI étant certaine et réelle,
— Prononcer une remise complète des droits ;
— Ordonner la mainlevée de la consignation effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 € ;
Et à titre subsidiaire, sur la base de l’article 120 du Code des douanes de l’Union, les conditions de l’équité étant réunies,
— Prononcer une remise complète des droits ;
— Ordonner la mainlevée de la consignation effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 € ;
— Débouter les DOUANES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner l’Administration des douanes au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société NORDMANN FRANCE soulève d’abord, sur le fondement de l’article 345 du code des douanes, la non-conformité de l’avis de mise en recouvrement, sa lecture ne permettant pas selon elle de savoir quels sont les produits ou déclarations concernés ou encore la période contrôlée, aucun règlement communautaire n’y étant visé.
Elle ajoute que le PV de notification n°4 visé n’est pas annexé et n’est nullement à la date de l’avis de mise en recouvrement, l’annexe 1 portant sur le calcul des intérêts n’étant pas davantage produite.
S’agissant ensuite du non-respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes, elle fait valoir que les pièces fondant les résultats de l’enquête de la Commission de l’Union, l’avis de fin d’enquête, le PV de notification, ne sont pas versées aux débats, alors qu’elle en avait sollicité la transmission, ne pouvant elle-même y avoir accès.
Elle en déduit que cette non communication constitue une atteinte à l’article 6 de la CEDH au détriment des droits de la défense.
Elle soulève la mauvaise foi des douanes, rappelant qu’elles sont un acteur de l’Union douanière. Selon elle, la preuve de leur participation à l’enquête ressort des articles 19 et 20 du règlement d’exécution 2020/477.
Elle relève que l’ensemble des constatations sur le contournement des droits, éléments à charge, trouvent pourtant leur source dans les conclusions de cette enquête.
Elle ajoute que la propre enquête des douanes n’est pas fondée sur des constatations matérielles propres, la partie adverse admettant elle-même qu’elle n’a fait que prendre acte des résultats d’enquête et des règlements de la commission.
Concernant l’irrecevabilité de l’AMR au titre du principe de non rétroactivité des droits antidumping, elle soutient qu’il ressort des règlements successifs dont le règlement de base 2016/1036 du 08 juin 2016 qu’il est constant que les mesures antidumping ne peuvent en principe être appliquées de manière rétroactive, prenant effet à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures, soit à compter de leur publication au JOUE, les exceptions étant strictement encadrées.
Elle considère en l’espèce que deux enquêtes se sont ouvertes sur des fondements distincts, la première au titre du renouvellement des droits à l’expiration des cinq années du règlement (précédent) du 12 décembre 2013 (1343/2013), cette prolongation intervenant par le règlement d’exécution du 16 janvier 2020. Elle relève que la seconde enquête a été ouverte par le règlement d’ouverture 2019/1584 au visa de l’article 13 du règlement de base, les importations en provenance d’ABC [Localité 7] étant enregistrées et susceptibles de se voir appliquer rétroactivement à compter de sa publication, le 27 septembre 2019, des droits à 71.8%.
Elle déduit des termes de l’article 1 du règlement 477/2020 du 30 mars 2020, retenant le contournement du droit antidumping par ABC [Localité 7], que ces droits ne pouvaient être appliqués sur la période antérieure au 26 septembre 2019, quand bien même un contrôle a posteriori était opéré par les douanes.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient que le principe de non-rétroactivité en matière antidumping est une application particulière de la règle générale selon laquelle, en vertu du principe de la sécurité juridique, le point de départ pour l’application dans le temps d’un acte communautaire ne peut être fixé à une date antérieure à sa publication.
Elle ajoute que ce principe ne peut être contourné qu’à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre exige la rétroactivité et que la confiance légitime est dûment respectée.
En l’espèce, elle fait valoir s’être conformée à la règlementation de l’Union publiée en matière de DAD pour le persulfate, considérant que les errements et contradictions des avis et règlements d’exécution dont les règlements 2020/39 et 2020/477 portent atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Elle souligne que l’assurance de la confiance légitime était certaine car ABC [Localité 7] bénéficiait d’un droit individuel et qu’à l’issue de la première enquête diligentée à son encontre, le DAD de 0% a été renouvelé.
Elle considère ainsi que la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime est avérée alors qu’elle se voit réclamer rétroactivement des DAD sur la période antérieure à la date de l’enregistrement des importations.
Elle ajoute que ce principe implique également qu’une autorité publique assume les conséquences de ses contradictions, reprenant les principes de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et de l’Estoppel.
Elle rappelle à ce titre avoir interrogé les Douanes le 20 décembre 2018, ainsi qu’en juillet 2019 et le 09 septembre 2019, celles-ci lui ayant indiqué que les mesures d’un taux de DAD de 0% étaient maintenues dans l’attente de l’enquête suite à l’expiration des droits sur le fondement de l’article 11 du règlement de base.
Elle ajoute que, par lettre circulaire, les douanes les avaient informées, comme d’autres importateurs de persulfates de l’enquête anti-contournement, leur indiquant que « dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, un droit antidumping au taux du droit résiduel de 71.8% pourrait être perçu à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire ».
Par ailleurs, elle se prévaut du caractère non fondé de l’enquête et de l’AMR, constatant que les auteurs du contournement des droits anti-dumping n’ont pas été mise en cause, tant dans l’enquête de la Commission que dans la procédure douanière, les investigations douanières ne reposant ainsi sur aucune constatation matérielle propre.
Elle reproche à la Commission de s’être référée exclusivement à des éléments statistiques, aux simples déclarations écrites de ABC [Localité 7], ainsi qu’à ses réponses à un questionnaire du 19 novembre 2019, n’ayant effectué aucune constatation matérielle chez les sociétés concernées en CHINE ou auprès des autorités chinoises.
Elle souligne être de son côté dans l’incapacité d’apporter un quelconque éclaircissement. Ne pouvant enquêter, elle rappelle avoir déposé plainte, le 04 novembre 2021, auprès de la gendarmerie d'[Localité 4] pour faux, escroquerie et tromperie, à l’encontre de ABC [Localité 7] et de ses deux filiales.
Concernant l’avis de résultat d’enquête, mais également le PV de notification, elle considère qu’il se contente de même d’une synthèse des informations sans constatation matérielle propre, ne reprenant que des extraits des règlements d’exécution, des PV d’auditons et documents (déclarations et factures). Elle souligne avoir d’ailleurs remis aux douanes, par mail du 25 juin 2021, les comptes-rendus de ses rendez-vous avec la direction de ABC [Localité 7]. Elle fait valoir que les douanes ont d’ailleurs conclu n’avoir aucun élément qui démontrerait qu’elle avait connaissance du contournement reproché, ne rapportant pas la preuve de son intention coupable, ou qu’elle aurait été négligente.
En tout état de cause, en cas de doute, elle rappelle que le juge national peut poser une question préjudicielle.
De plus, elle conclut s’être conformée en toute bonne foi, entre le 1er janvier 2018 et le 26 septembre 2019, à la réglementation de l’Union européenne en vigueur, pendant les deux enquêtes visées, répondant notamment au questionnaire de la Commission européenne le 16 octobre 2019.
Elle souligne n’avoir plus passé de commandes de persulfates à compter du 26 septembre 2019.
Elle affirme qu’à aucun moment elle n’a attesté directement ou indirectement que le persulfate importé, sous couvert de ces déclarations, avait été produit par la société ABC [Localité 7], se contentant de produire les mentions figurant sur les factures commerciales établies par cette dernière.
Enfin, rappelant que la caractérisation du dumping suppose la réunion d’une discrimination de prix (comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation) et d’un préjudice (intérêts de l’Union européenne lésés), elle conclut que le dumping n’existe pas en l’espèce.
Elle fait valoir que le persulfate de soude ne représente que 2% de son chiffre d’affaires, disposant d’un second fournisseur en Allemagne, en sus de ABC [Localité 7], ayant réparti ses achats entre les deux pays.
Sur le fondement des articles 1119 et 120 du code des douanes de l’union, elle sollicite ainsi la remise des droits, déduisant de ses dispositions que l’erreur manifeste de la Commission et de l’administration des douanes ne fait aucun doute, qu’elle est de bonne foi, ayant observé les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
A titre subsidiaire, elle motive sa demande de remise de droits au titre de l’équité sur le fondement de l’article 120 du code des douanes de l’union, considérant qu’aucune manœuvre ou négligence ne peut lui être reprochée.
***
La direction régionale des Douanes et Droits Indirects d'[Localité 4] ainsi que la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 5] (« les douanes ») demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2023, de :
— Juger la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects d'[Localité 4] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 5] recevables bien fondées en leurs demandes et en leurs écritures, et les y en faire droit ;
— Juger réguliers et bien fondés l’avis de mise en recouvrement n°865/002/2022 du 5 janvier 2022 et le procès-verbal de notification d’infraction, ainsi que l’ensemble de la procédure douanière,
— Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société NORDMANN France sont intégralement dus,
— Débouter la société NORDMANN France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Rejeter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant au surplus de fonds publics et, à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions,
— Condamner la société NORDMANN France à verser à la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects d'[Localité 4] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société NORDMANN France aux dépens.
Concernant les irrégularités de forme soulevées par la société NORDMANN France, les douanes concluent que l’avis de mise en recouvrement est conforme aux dispositions de l’article 345 du code des douanes, visant le fait générateur de la créance, sa nature, son montant ainsi que les éléments de liquidation.
Elles considèrent également que le fait que le PV n°4 de notification d’infraction ne soit pas annexé est indifférent, ayant été dressé en présence du représentant légal de la société à qui une copie a été remise.
Sur le respect du contradictoire et des droits de la défense, elles font valoir que leur contrôle n’a pas eu pour objet de revenir sur l’enquête menée par la Commission, ne faisant qu’en prendre acte.
Elles soutiennent ne pas avoir en leur possession les documents sur lesquels celle-ci se fonde, quand bien même elles sont un acteur de l’union douanière.
Elles ajoutent qu’il n’existe aucune contradiction entre le fait de prendre acte des résultats de l’enquête de la Commission et le fait de soutenir que les investigations des douanes n’ont pas porté sur la société ABC [Localité 7].
Sur la non-rétroactivité des droits antidumping, elles font valoir que le moyen soulevé est irrecevable, n’ayant pas été présenté dans le cadre du recours préalable. Elles soutiennent qu’il est en tout état de cause mal fondé. Elles concluent que la société NORDMANN FRANCE fait un amalgame entre les points du règlement adopté, régissant deux situations différentes, concernant toutes deux le taux applicable du fait de la sollicitation du code additionnel TARIC A820. Elles considèrent, d’une part en application de l’article 1er point 1, qu’il correspond à 71.8% à compter du 27 septembre 2019, d’autre part en application de l’article 1er point 4, que pour la période antérieure au 27 septembre 2019, le taux des droits à appliquer rétroactivement correspond aux déclarations pour lesquelles il a été sollicité, ce code additionnel étant fixé à 71.8%.
Sur la période de référence retenue, elles soutiennent ainsi avoir déduit de la lecture des règlements du 25 septembre 2019 et du 31 mars 2020 que le persulfate vendu par ABC [Localité 7] avait été produit par autrui, après le 31 décembre 2017, recherchant ainsi si les importations opérées par la société pouvaient donner à perception de droits antidumping.
Sur le fond, s’agissant du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, elles affirment d’abord que la lettre circulaire de 2019 n’est pas en contradiction avec les conclusions de la Commission ayant prévu la perception rétroactive des droits antidumping.
Elles rappellent que ses réponses aux sollicitations de la société NORDMANN France, le 20 décembre 2018 et en juillet 2019, s’expliquent dans la mesure où elles n’avaient aucune information, ne pouvant davantage la renseigner.
Elles considèrent ainsi que la modification apportée par le règlement 2020/477 ne porte pas atteinte au principe de confiance légitime, que la question n’est pas celle de la rétroactivité de l’application du droit antidumping au taux de 71.8% mais celle du taux des droits à appliquer rétroactivement aux déclarations pour lesquelles il a été sollicité le code additionnel TARIC A820 fixé à 0%.
Concernant le caractère non-fondé de l’enquête et de l’avis de mise en recouvrement, elle relève ne pas pouvoir répondre aux appréciations négatives faites par la société NORDMANN France sur l’enquête menée par la Commission, faisant observer que c’est sur la base de celle-ci que la requérante a pourtant déposé plainte à l’encontre de la société ABC [Localité 7].
Sur le fait que la société NORDMANN France se serait conformée à la réglementation de l’Union européenne en vigueur, elle rappelle avoir simplement constaté que les mentions figurant sur les factures se rapportant à chacune des déclarations ne correspondaient pas à la réalité, la société ABC [Localité 7] ayant cessé toute production de persulfate depuis le 31 décembre 2017, de sorte que la demanderesse avait obtenu indûment un taux de droit antidumping égal à 0%.
Elle affirme n’avoir jamais soutenu que la société NORDMANN France était de mauvaise foi, cette critique étant inopérante, l’irrégularité visée ne supposant aucun élément intentionnel, en application de l’article 441 1° du code des douanes.
Sur l’absence de dumping, elle considère que l’enquête menée par la Commission, sur laquelle elle ne peut répondre, a permis d’en révéler l’existence, les chiffres apportés selon elle de façon péremptoire par la défenderesse ne pouvant remettre en cause les conclusions de la Commission.
Sur la demande de remise des droits, elle conclut, d’une part, que les conditions visées par l’article 119 du code des douanes de l’union ne sont pas réunies, la société NORDMANN ne prouvant aucune erreur de la part de la Commission.
Elle relève de même l’absence d’erreur de sa part, rappelant que les courriels visés par la demanderesse sont intervenus alors que l’enquête de la Commission était toujours en cours, ne pouvant anticiper sur ses conclusions et sur la rétroactivité des mesures prises.
S’agissant de la bonne foi de la société NORDMANN France, elle rappelle à nouveau que l’infraction retenue à son encontre est non intentionnelle.
D’autre part, elle considère que les évolutions réglementaires reprochées visent à ajuster le cadre légal et à s’adapter à des pratiques commerciales prohibées pour les encadrer. Elle en déduit qu’elles ne constituent en rien des circonstances particulières qui permettraient à la société NORDMANN France de bénéficier d’une remise de droit, sur le fondement de l’article 120 du code des douanes de l’Union.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 septembre 2024, a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Sur la régularité formelle
L’article 345 du code des douanes rappelle que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L’avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement.
En l’espèce, il ressort de l’avis de mise en recouvrement du 05 janvier 2022 une rédaction incomplète quant aux éléments exigés par l’article 345 du code des douanes. Néanmoins, il renvoie expressément à la notification d’infraction intervenue par procès-verbal, non du même jour comme le souligne à juste titre la société NORDMANN FRANCE, mais le 07 décembre 2021, cette mention erronée ne portant néanmoins pas grief à la demanderesse.
A cet égard, il ressort de ce procès-verbal qu’il a été dressé en la présence de Monsieur [K], représentant légal de la société COPCI (devenue NORDMANN FRANCE), ayant présenté des observations dans le cadre de la contestation des infractions reprochées, une copie de l’acte, qu’il a signé, lui ayant été remise.
Or, il ressort de cette pièce 4 le rappel du fait générateur de la créance, à savoir les 19 déclarations d’importation déposées par la société entre le 1er janvier 2018 et le 27 septembre 2019, mais également de l’obtention indue selon les douanes d’un taux de DAD égal à 0. Outre son montant ainsi que les éléments de sa liquidation, le service d’enquête reprend aussi la base du calcul de la créance ainsi que des intérêts (" Nous remettons ce jour à Monsieur [K] une copie de l’avis de paiement reprenant le détail des sommes dues ").
De même, l’annexe à laquelle la demanderesse fait référence « détail du calcul des intérêts de retard » est bien jointe au procès-verbal de constat versé aux débats par celle-ci en tant qu’annexe 2.
La société NORDMANN FRANCE a donc été en mesure de vérifier la réalité de la créance dont le montant lui est réclamé par les autorités douanières, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer à ce titre l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Sur le respect du contradictoire, des droits de la défense et de l’égalité des armes
La société NORDMANN FRANCE se prévaut notamment des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme portant sur le droit à un procès équitable.
Il ressort également des dispositions de l’article 336 du code des douanes que :
1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
En l’espèce, il est constant que le courrier de demande de pièces formé par la société NORDMANN France intervient en réponse à la transmission de l’avis de résultat d’enquête du 27 septembre 2021 notifié le 06 octobre suivant. La requérante a ensuite été destinataire du procès-verbal de notification, comme il a déjà été relevé. Elle indique au terme de ce courrier " je vous remercie au nom du respect du contradictoire et des droits de la défense de me transmettre la copie des pièces sur lesquelles se fonde l’enquête de la Commission et citées dans le règlement d’exécution 2020/477 (le questionnaire de la Commission, les réponses écrites et les notes écrites établies par la société ABC [Localité 7] ainsi que par ses filiales, les éventuels rapports, échanges écrits, etc…) "
Dans leur réponse écrite du 21 novembre suivant, les douanes soulignent que « notre enquête n’a eu à aucun moment pour objet de revenir sur celle menée par la Commission. Autrement dit, aucun de nos actes d’investigation n’a eu pour objet de nous assurer de la pertinence des conclusions de cette dernière ».
D’abord, s’il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elles sont un acteur de l’Union douanière, il ne saurait leur être reproché une quelconque mauvaise foi au motif qu’elles se contenteraient de prendre acte de l’enquête de la Commission. En effet, elles n’ont pas à en rendre compte, à justifier du détail du raisonnement retenu par la Commission ou encore à effectuer une quelconque analyse des résultats des investigations de celle-ci.
En outre, les douanes rappellent également dans le courrier susvisé que « l’enquête s’est appuyée sur les seuls éléments contenus dans les règlements listés en première page de notre avis de résultat d’enquête et plus particulièrement les règlements 2019/1584 et 2020/477. Notre service ne dispose pas en conséquence des documents qui ont permis à la Commission de conclure au contournement de trafic qu’elle estime avoir démontré ». C’est d’ailleurs directement auprès de la Commission que la société NORDMANN a sollicité la transmission du rapport et des pièces sur lesquelles se fonde le règlement d’exécution de la Commission 2020/477, les douanes ne pouvant pas leur communiquer les éléments d’une enquête dont elles ne sont pas à l’origine.
Enfin, il ne peut pas davantage être retenu que le procès-verbal des douanes ne ferait pas foi en l’absence de constatation matérielle. En effet, les défenderesses ont procédé à une analyse juridique (quand bien même elle serait contestée par la société NORDMANN) à partir des 20 déclarations d’importation susvisées jointes à leur enquête, celles-ci n’appelant aucune investigation pratique supplémentaire.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à ce titre l’annulation de l’avis de mise en recouvrement.
Sur le principe de non-rétroactivité
D’une part, si les douanes soulèvent l’irrecevabilité de ce moyen, au motif qu’il n’aurait pas été présenté dans le cadre du recours préalable, elles n’invoquent aucun fondement textuel prévoyant une telle fin de non-recevoir.
D’autre part, il convient de rappeler que le règlement UE 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, et plus particulièrement l’article 10, prévoit que des mesures provisoires et des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise est entrée en vigueur, soit à compter de leur publication au JOUE.
Ce même article prévoit également différentes exceptions à ce principe de non rétroactivité en matière d’union douanière, notamment la situation de contournement (modification de la configuration du commerce découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique, en présence d’éléments divers attestant de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires), s’appliquant en l’espèce à la situation de la société ABC Chemicals [Localité 7].
En effet, l’article 13 paragraphe 3 rappelle le cas de l’ouverture d’une enquête par un règlement de la Commission en la présence d’une telle situation de contournement ; il prévoit spécifiquement que « l’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées ».
Or, s’agissant en l’espèce des déclarations d’importation de sulfates en cause, il résulte du règlement d’exécution UE 2019/1584 de la commission du 25 septembre 2019 l’ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution UE n°1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosufates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine, avec enregistrement des importations dans l’Union Européenne, la société ABC Chemicals [Localité 7] étant mise en cause.
En parallèle, aux termes d’un règlement UE 2020/39 du 16 janvier 2020, la commission a maintenu le taux du droit antidumping à 0% pour les produits de la société ABC Chemicals [Localité 7].
Néanmoins, dans son règlement d’exécution UE 2020/477 du 31 mars 2020, modifiant à ce titre le précédent règlement susvisé, après réexamen du dispositif, il est prévu que :
« 1. Le droit antidumping définitif de 71,8 % applicable à »toutes les autres sociétés", institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842 90 80 20) et originaires de la République populaire de Chine, est étendu à partir du 27 septembre 2019 aux importations de ce produit déclaré comme étant fabriqué par la société ABC Chemicals ([Localité 7]) Co., Ltd, réalisées sous le code additionnel TARIC A820. Le code additionnel TARIC A820 mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est maintenu. FRJournal officiel de l’Union européenne L 100/32 1.4.2020.
2. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/39 est remplacé par le tableau suivant :
Société Droit (en %) Code additionnel TARIC
ABC Chemicals ([Localité 7]) Co., Ltd [Localité 7] 71,8% A820
United Initiators [Localité 7] Co., Ltd 24,5% A821
Toutes les autres sociétés 71,8% A999
3. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1584 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 pour la société ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.
4. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 71,8 % applicable à « toutes les autres sociétés ».
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. "
Dès lors, il résulte de la lecture même de ces dispositions que ce règlement, daté du 31 mars 2020, ne prévoit une application rétroactive du droit de 71.8% que pour la période strictement postérieure au 27 septembre 2019, cette date correspondant à celle à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire, conformément aux exceptions à la non rétroactivité prévues par le règlement de base 2016/1036.
C’est donc à tort que les DOUANES retiennent un amalgame dans le raisonnement adopté par la société NORDMANN France.
En effet, si les points 1 et 4 de l’article 1ere règlent effectivement deux situations différentes, le code applicable et le taux des droits à appliquer, ils ne prévoient pas une application antérieure au 27 septembre 2019.
De même, il ressort des investigations de la Commission que la société ABC [Localité 7] a cessé sa production le 31 décembre 2017 ; l’application dérogatoire d’un droit antidumping de 0% ne se justifiait donc plus après cette date. Néanmoins, la Commission a strictement limité les effets de la rétroactivité de la mise en œuvre du dispositif du droit antidumping à 71.8% applicable à toutes les autres sociétés, en ne prévoyant son extension qu’à compter du 27 septembre 2019, soit au jour de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution ayant ouvert une enquête à l’encontre de ABC Chemicals [Localité 7].
Ainsi, s’il n’est pas contestable que l’enquête conduite par l’administration des douanes a porté sur une période non prescrite comprise entre le 1er janvier 2018 et le 27 septembre 2019, il n’en demeure pas moins qu’elle a procédé à une interprétation erronée du règlement d’exécution conduisant à retenir une application rétroactive du taux de 71.8%, contraire au règlement d’exécution du 31 mars 2020.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 d’un montant de 446 363€ émis à l’encontre de la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE et du PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021.
La mainlevée de la caution effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 € sera également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4] et la RECETTE INTERREGIONALE DE [Localité 5], parties succombant, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4] et la RECETTE INTERREGIONALE DE [Localité 5] à verser la somme de 2 500 euros à la société NORDMANN FRANCE, au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la décision n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que celle-ci est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°865/002/2022 en date du 5 janvier 2022 d’un montant de 446 363€ émis à l’encontre de la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE et du PV de notification d’infractions du 7 décembre 2021,
ORDONNE la mainlevée de la caution effectuée par la société COPCI devenue NORDMANN FRANCE d’un montant de 446 363 €,
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4] et la RECETTE INTERREGIONALE DE [Localité 5] à supporter les entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4] et la RECETTE INTERREGIONALE DE [Localité 5] à verser à la société NORDMANN FRANCE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'[Localité 4] et la RECETTE INTERREGIONALE DE [Localité 5] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/39 du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1584 du 25 septembre 2019 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement
- Règlement (CE) 1184/2007 du 9 octobre 2007
- Règlement d’exécution (UE) 1343/2013 du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
- Règlement d’exécution (UE) 2020/477 du 31 mars 2020
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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