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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3N
N° MINUTE : 25/00648
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [G] [T] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 4]
Tous deux comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 5]-ROZE)
CCC à [G] [P] et [U] [P]
Le
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 17 août 2022, le Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [G] [P] née [T], née le [Date naissance 1] 1942 , et Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 3] 1945 un prêt personnel n°44810857179002 d’un montant de 10 000,00 € remboursable en 24 mensualités de 431,36 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,35 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettres recommandées en date du 10 juin 2024, le Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure [G] [P] née [T] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, le Crédit Moderne Océan Indien entend se prévaloir de la déchéance du terme par la présente assignation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 mars 2025 à étude, le Crédit Moderne Océan Indien a attrait [G] [P] née [T] et [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 10 juin 2024 à compter de la présente assignation et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner solidairement [G] [P] née [T] et [U] [P] à lui payer la somme de 6.874,93 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,35 % à compter de la présente assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts,
n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
en tout état de cause, condamner solidairement [G] [P] née [T] et [U] [P] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience, en l’espèce notamment le défaut de formulaire détachable de bordereau de rétractation. Plusieurs renvois ont été accordés à la demande de l’une des parties au moins et l’audience a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette même audience, le Crédit Moderne Océan Indien représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[G] [P] née [T] Et [U] [P], comparants en personne, demandent au juge des contentieux de la protection de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 290 euros par mois à compter de janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 3 juin 2023), étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l’accord de l’emprunteur par l’organisme de crédit n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La demande du Crédit Moderne Océan Indien est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, les cartes nationales d’identité, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et une preuve de consultation du FICP.
La banque n’a pas demandé d’autres justificatifs de ressources, tels les contrats de travail/pensions de retraite, et n’a procédé à aucune vérification des charges, notamment du/des prêts déclarés.
Par ailleurs, si la société CMOI produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, le document ne mentionne pas le lieu de naissance des emprunteurs ce qui crée un risque d’homonymie.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’il est incontestable que la société demanderesse n’a pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit remise à l’emprunteur contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, il reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
Pour toutes ces raisons, lesquels constituent des manquements graves aux obligations lui incombant, la société demanderesse sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par les débiteurs se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance du Crédit Moderne Océan Indien s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 10 000,00 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3 758,86 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 450,00 €
soit un TOTAL restant dû de 5 791,14 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 22 mai 2024.
Les défendeurs étant co-emprunteurs dudit prêt, mariés et le prêt ayant été conclu dans les intérêts de la communauté, les condamnations seront prononcées de manière solidaire entre eux.
En conséquence, il convient de condamner solidairement solidairement [G] [P] née [T] et [U] [P] à payer à Crédit Moderne Océan Indien la somme de 5 791,14 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 17 août 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (3,35 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de l’assignation, date d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le créancier sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code devenus articles L. 312-39 et L. 312-40, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Il convient donc de débouter le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions d’ordre public précitées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de [G] [P] née [T] et de [U] [P] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. En outre, ils justifient de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de solder la présente dette dans les délais légaux de 24 mois.
La demande de délais de paiement de [G] [P] née [T] et [U] [P] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner in solidum [G] [P] née [T] et [U] [P] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile vu la disparité des situations respectives des parties.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de [G] [P] née [T] les éventuels frais issus de l’article 10 du Décret no 2001-212 du 8 mars 2001, dès lors que ces frais sont prévus pour demeurer en principe à la charge du créancier.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT le Crédit Moderne Océan Indien recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de Crédit Moderne Océan Indien au titre du contrat de crédit n°44810857179002 conclu le 17 août 2022 avec [G] [P] née [T], né le [Date naissance 1] 1942, et [U] [P], né le [Date naissance 3] 1945 à compter de la date de conclusion du prêt;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°44810857179002 conclu le 17 août 2022 avec [G] [P] née [T], né le [Date naissance 1] 1942, et [U] [P], né le [Date naissance 3] 1945 à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement [G] [P] née [T] et [U] [P] à payer au Crédit Moderne Océan Indien la somme de 5 791,14 € pour solde du contrat de crédit n°44810857179002 en date du 17 août 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [G] [P] née [T] et [U] [P] de leur demande en délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE le Crédit Moderne Océan Indien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Crédit Moderne Océan Indien de sa demande tendant à mettre à la charge de [G] [P] née [T] les éventuels frais issus de l’article 10 du décret no 2001-212 du 8 mars 2001 ;
CONDAMNE in solidum [G] [P] née [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE3N – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
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