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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 mars 2026, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Société TIKEHAU,
prise en la personne de son gérant en exercice
c\, [G], [B]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/66
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPNY
DEMANDERESSE
Société TIKEHAU, prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame, [G], [B]
née le 13 Juillet 1965 à, [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE
AJ Totale numéro C06069-2025-005704 du 04/12/2025 – BAJ de, [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me RAVOT
à Me DNIDNI,-[Localité 5]
au Recouvrement AJ
le
Grosse délivrée
à Me RAVOT
le
A l’audience publique du 19 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [T], [S], aux droits duquel vient désormais la société TIKEHAU, a donné à bail à Madame, [G], [B] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] par contrat en date du 19 mai 2006.
Des loyers demeurant impayés, la société TIKEHAU a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 22 avril 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame, [G], [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 19 février 2026, la société TIKEHAU, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
CONSTATER la résolution du bail d’habitation conclu le 19 mai 2006 entre Monsieur, [T], [S], aux droits duquel vient désormais la société TIKEHAU, et Madame, [G], [B], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2025. DECLARER Madame, [G], [B] et toute personne de son chef occupant sans droit ni titre les lieux loués. ORDONNER à Madame, [G], [B] et à tout occupant de son chef de quitter les lieux. ORDONNER, à défaut de départ volontaire dans les 10 jours de la signification de la décision, l’expulsion de Madame, [G], [B] et de tout occupant, ainsi que le transfert du mobilier et des effets se trouvant dans les lieux loués situés 3ème étage, porte droite, de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions fixées par les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNER Madame, [G], [B] à restituer les clés de l’appartement loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé 10 jours suivant la signification du jugement. CONDAMNER par provision Madame, [G], [B] à régler à la société TIKEHAU la somme de 8.600,41 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges au 23 juin 2025. DIRE que les intérêts dus pour au moins une année sur cette dernière somme produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame, [G], [B] depuis le 24 juin 2025 jusqu’à son départ des lieux et de tout occupant, mobilier et effets de son chef avec remise des clefs, à une somme d’un montant de 701,80 euros. CONDAMNER en tant que de besoin Madame, [G], [B] à régler à la société TIKEHAU le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due à ce moment-là, en deniers et quittances. DIRE que les intérêts dus pour au moins une année sur le montant de l’indemnité d’occupation dégagé produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER Madame, [G], [B] à verser à la société TIKEHAU une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 avril 2025. DEBOUTER Madame, [G], [B] de l’intégralité de ses fins et prétentions. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Madame, [G], [B] est représentée par son conseil qui sollicite que la juridiction :
— lui accorde un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette;
— dise que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— lui accorde un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette;
— dise que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
— déboute la société TIKEHAU de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— statue ce que d’usage en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
SUR LA RESILIATION
sur la recevabilité de l’actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 1er octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société TIKEHAU justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireL’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 mai 2006 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 avril 2025 pour la somme en principal de 7.961,02 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juin 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société TIKEHAU produit un décompte démontrant que Madame, [G], [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.403,62 euros à la date du 23 juin 2025.
Cette somme n’est pas contestée.
Madame, [G], [B] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.403,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
Il est rappelé ici que les délais de paiement susvisés sont exclusifs de ceux visés à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte du décompte le plus récent produit par le bailleur que Madame, [B] n’est pas à jour de son loyer courant. De fait, sa dette locative a augmenté depuis l’assignation.
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Madame, [G], [B] sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de prononcer une astreinte.
Madame, [G], [B] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 22 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 701,80 euros.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame, [G], [B] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société TIKEHAU a dû accomplir, Madame, [G], [B] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mai 2006 entre Monsieur, [T], [S], aux droits duquel vient aujourd’hui la société TIKEHAU, et Madame, [G], [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] sont réunies à la date du 22 juin 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame, [G], [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame, [G], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société TIKEHAU pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE Madame, [G], [B] à payer à la société TIKEHAU, à titre provisionnel, la somme de 8.403,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025.
CONDAMNE Madame, [G], [B] à payer à la société TIKEHAU, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 juin 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 701,80 euros.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame, [G], [B] à verser à la société TIKEHAU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [G], [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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