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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victoire DE BARY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYQ
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0575
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06064 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 7 juin 2024, Mme [L] [P], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner M. [M] [N] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de droit :
— le paiement d’une somme de 10 780,54€ au titre de loyers et charges dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal et sur le reliquat à compter de l’assignation;
— le paiement de la somme de 1078,05€ (10% de la totalité des sommes dues à mai 2024) au titre de la clause pénale prévue au bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce dans le mois de la signification du jugement;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges antérieurement fixées, à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’au jugement à intervenir, et postérieurement à celui-ci, au double du loyer et des charges par mois, soit 2927,84€ au titre du loyer, outre 270€ au titre des charges-indemnités qui évoluera aux mêmes dates et conditions que le loyer si le bail s’était poursuivi et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
— à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail du fait des manquements du preneur;
— le débouter d’éventuelles demandes reconventionnelles d’octroi de délais de paiement, de délais pour quitter les lieux et de dommages et intérêts;
— la condamnation du défendeur au paiement de 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 novembre 2024, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et réactualise le montant de la dette à hauteur de 20 360,65€ au mois d’octobre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer fermement à l’octroi de tout délai, aucune somme n’ayant été réglée depuis la délivrance de l’assignation et le locataire étant constamment débiteur depuis février 2020.
M. [N] [H] citée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
1. Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 10 780,54€ au mois de mai 2024 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [N] [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6114,72€ à compter du 20 mai 2021, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 7 juin 2024, date de l’assignation;
Attendu qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité légale réclamé (1078,05€), constitutive d’une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu’il y a lieu en conséquence d’en ramener le montant à hauteur de 100€;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n’a été réglée depuis la délivrance de l’assignation et le locataire étant constamment débiteur depuis février 2020;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6114,72€ a été délivré le 20 mai 2021; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 20 juillet 2021 et l’expulsion ordonnée;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [N] [H] à son paiement à compter du 20 juillet 2021, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux;
4. Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [N] [H] à payer à la partie demanderesse une somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que M. [N] [H] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [M] [N] [H] à payer à Mme [L] [P] la somme de 10 780,54€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mai 2024 inclus, et la somme de 100€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6114,72€ à compter du 20 mai 2021 et pour le surplus à compter du 7 juin 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [P] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 20 juillet 2021, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juillet 2021 et dit que M. [N] [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à Mme [P] la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [N] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2021.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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