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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 mars 2026, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [M] / [M]
N° RG 24/02905 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QL
MINUTE N° 26/183
Du 23 Mars 2026
Grosse délivrée
Me Caroline LE LIEVRE
Expédition délivrée
[E] [M]
[U] [M]
Le 23 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat postulant du barreau de NICE, et Me Christelle MENAGE, avocat plaidant du barreau d’AJACCIO
DÉFENDERESSE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 05 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 mars 2026, puis prorogé au 16 mars 2026 et au 23 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Madame [E] [M] a fait assigner Madame [U] [M] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— rétracter l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 ayant autorisé Madame [U] [M] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la pleine propriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], parcelle section D n°[Cadastre 1], soit le lot n°1 (appartement) et les droits indivis du lot n°3 (grenier),
— ordonner aux frais exclusifs de Madame [U] [M] la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [U] [M] sur lesdits biens,
— condamner sous astreinte, Madame [U] [M] à procéder à cette mainlevée et radiation d’inscription,
— condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 6 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [U] [M] qui n’avait pas pu comparaître à l’audience du 23 septembre 2024, de présenter ses moyens de défense.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 janvier 2026 et visées par le greffe, Madame [E] [M] modifie ses demandes en ce sens :
Principalement,
— ordonner aux frais exclusifs de Madame [U] [M] la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [U] [M] sur la parcelle section D n°[Cadastre 1], soit le lot n°1 ( appartement) et les droits indivis du lot n°3 (grenier) au regard de la caducité de l’ordonnance d’autorisation du 11 avril 2024 du fait du rejet des demandes au fond intervenu par jugement du 22 octobre 2024 et en tous cas, du fait du non-respect de l’article R551-7 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation du 11 décembre 2024 ne respectant pas le délai d’un mois,
— condamner sous astreinte, Madame [U] [M] à procéder à cette mainlevée et radiation d’inscription,
Subsidiairement,
— rétracter l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 ayant autorisé Madame [U] [M] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la pleine propriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], parcelle section D n°[Cadastre 1], soit le lot n°1 ( appartement) et les droits indivis du lot n°3 (grenier),
— ordonner aux frais exclusifs de Madame [U] [M] la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [U] [M] sur lesdits biens,
— condamner sous astreinte, Madame [U] [M] à procéder à cette mainlevée et radiation d’inscription,
Dans tous les cas,
— condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [U] [M] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Madame [U] [M] a démontré l’existence d’une créance fondée dont le recouvrement est menacé,
— condamner Madame [E] [M] à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d’une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.
Sur l’absence de créance paraissant fondée en son principe
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il sera rappelé que Madame [U] [M] a obtenu par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] du 11 avril 2024, une inscription sur le bien de Madame [E] [M] en
expliquant qu’elle avait décidé de réaliser à ses frais avancés les travaux de rénovation de la toiture. Or comme le relève à juste titre Madame [E] [M], l’engagement de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble comme les travaux de couvert doivent en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, être approuvé en assemblée générale. Il convient d’ailleurs de souligner à ce stade que par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 30 mars 2022, Maître [B] [T] a été nommée administrateur provisoire de la copropriété litigieuse avec notamment pour mission de “voter les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble concernant le toit, étant précisé que les devis pourront être présentés par chacun des copropriétaires”.
Lors de l’assemblée générale du 24 février 2023, convoquée par Maître [T], et avec pour ordre du jour notamment la réalisation de travaux de réfection de la toiture, aucun vote n’a pas pu intervenir faute de désignation d’un président de séance.
Madame [U] [M] ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires fondée sur les dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ni même n’avoir obtenu d’autorisation judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 30 dernier alinéa de la même loi.
En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Madame [U] [M] ne pouvait engager seule des frais de remise en état des parties communes et en particulier de réfection de toiture alors que ces travaux n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La créance alléguée par Madame [U] [M] n’apparaît pas fondée en son principe.
L’une des deux conditions cumulatives énoncées par l’article L511-1 précité faisant défaut, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 ayant autorisé Madame [U] [M] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la pleine propriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété des biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], parcelle section D n°[Cadastre 1], soit le lot n°1 ( appartement) et les droits indivis du lot n°3 (grenier). Compte-tenu de cette rétractation, il convient d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire inscrite par Madame [U] [M] au service de la publicité foncière de Corse du sud le 26 juin 2024 pour sûreté de la somme de 35 000 euros sur la pleine propriété du lot n°1 ( appartement) et sur les droits indivis sur le lot n°3 (grenier) de Madame [E] [M] dans la copropriété édifiée sur la parcelle D n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 5] objet d’un état descriptif de division publié le 4 juin 2007, volume 2007 Pn°3477. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte étant précisé que les frais de radiation resteront à la charge de Madame [U] [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [E] [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription et de radiation de l’hypothèque provisoire prise le 26 juin 2024.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Dit que l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 11 avril 2024 n’est pas caduque ;
Rétracte l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 ayant autorisé Madame [U] [M] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Madame [E] [M] au sein d’un immeuble en copropriété situé sur la commune de [Localité 4], lieudit [Localité 5], parcelle section D n°[Cadastre 1], à savoir la pleine propriété sur le lot n°1 (appartement) et ses droits indivis sur le lot n°3 (grenier) pour sûreté de la somme de 35 000 euros;
Ordonne la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par Madame [U] [M], au service de la publicité foncière de Corse du sud le 26 juin 2024 pour sûreté de la somme de 35 000 euros sur la pleine propriété du lot n°1 (appartement) et sur les droits indivis sur le lot n°3 (grenier) de Madame [E] [M] dans la copropriété édifiée sur la parcelle D n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 5] objet d’un état descriptif de division publié le 4 juin 2007, volume 2007 P n°3477 ;
Condamne Madame [U] [M] à payer à Madame [E] [M] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus ;
Condamne Madame [U] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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