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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 24/11000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11000 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C5Z
N° de MINUTE : 25/00236
S.A. CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 954 509 741
(Dont le siège central est situé [Adresse 4], à [Localité 9] (94))
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Madame [I] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 5 février 2022, acceptée le 23 février 2022, M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] ont solidairement contracté un prêt immobilier n° 5000532BHFP311AH auprès de la banque le Crédit Lyonnais, d’un montant de 371 000 euros, au taux de 1,15 % l’an, remboursable en 300 mensualités.
Par courriers recommandés du 30 janvier 2024 avec avis de réception retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure les époux [C] de lui payer la somme de 8 634,61 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées et des pénalités de retard. Elle les a également informés qu’à défaut elle se prévaudrait de la clause contractuelle de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 11 juillet 2024 avec avis de réception distribués le 25 juillet 2024, la banque a notifié aux époux [C] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 383 783,73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA le Crédit Lyonnais a fait assigner la M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] en résolution du contrat de prêt devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 383 545,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,15 % l’an à compter du 11 octobre 2024,
— condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [C] aux dépens.
Régulièrement assignés à étude les époux [C] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le
fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DU CONTRAT DE PRÊT ET DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du même code dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l''indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, alors même que la banque a prononcé la résolution contractuelle du contrat de prêt, elle n’entend pas s’en prévaloir, sollicitant le prononcé de la résolution judiciaire.
Il ressort des courriers de mise en demeure du 30 janvier 2024, des courriers prononçant la déchéance du terme et du décompte versé aux débats daté du 10 octobre 2024 que les époux [C] ont rencontré des difficultés de paiement à compter du mois de mai 2023 puis ont cessé totalement de rembourser leur prêt à compter du 8 février 2024.
Malgré le prononcé de la résolution unilatérale du prêt par la banque le 25 juillet 2024, qui exonérait les époux [C] de continuer à payer les échéances mensuelles du prêt, il y a lieu de relever qu’aucune somme n’a été payée par ces dernier depuis le 8 février 2024, ni au titre des échéances mensuelles, ni pour solder le passif après la déchéance du terme.
Cette situation, constitue une cause grave, qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt à effet au jour de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil et non au 10 octobre 2024 comme retenu par la banque.
Dans ces conditions, les époux [C], qui avaient contracté solidairement leur prêt, seront solidairement condamnés à payer à la banque les sommes suivantes :
— 21 338,26 euros au titre au titre des échéances impayées au 10 octobre 2024 selon décompte de la même date, avec intérêt au taux de 1,15 % à compter du 11 octobre 2024,
— 1 639,91 euros au titre de l’échéance du 13 octobre 2024, avec intérêt au taux de 1,15 % à compter du 13 octobre 2024,
— 338 511,13 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 13 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,15 % à compter du 4 novembre 2024n, date de l’assignation.
En revanche, se limitant à viser l’article L. 313-51 du code de la consommation sans renvoyer à la moindre clause du contrat qui instituerait une clause pénale, la banque sera déboutée du surplus de sa demande, notamment au titre de la clause pénale.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, les époux [C] seront solidairement condamnés aux dépens.
En raison du caractère sériel de l’affaire et de la défaillance des défendeurs il y a lieu de limiter la condamnation solidaire des époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt immobilier n° 5000532BHFP311AH conclu le
23 février 2022 entre M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] d’une part et la SA Le Crédit Lyonnais d’autre part, à effet au 6 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais les sommes de :
— 21 338,26 euros au titre au titre des échéances impayées au 10 octobre 2024, avec intérêt au taux de 1,15 % à compter du 11 octobre 2024,
— 1 639,91 euros au titre de l’échéance du 13 octobre 2024, avec intérêt au taux de 1,15 % à compter du 13 octobre 2024,
— 338 511,13 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 13 octobre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 1,15 % à compter 4 novembre 2024.
DÉBOUTE la SA Le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] aux dépens.
CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [I] [K] épouse [C] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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