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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00664 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDM6
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le cabinet SCHOEPF DESAULLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [M]
né le 24 avril 1978 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [S] [H] épouse [M]
née le 18 janvier 1976 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] sont copropriétaires d’un appartement situé [Adresse 10] au titre des lots n° 3 (cave), n° 4 (cave), n° 9 (appartement au 3ème étage), n° 12 (grenier) et n° 16 (garage).
Par assignation signifiée 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, le cabinet SCHOEPF DESAULLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 9 960,86 euros au titre des provisions sur charges, selon relevé de compte du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 novembre 2018, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble subi,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— que les consorts [M] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété en dépit de nombreux rappels,
— qu’une sommation leur a été adressée le 15 juillet 2024 pour un montant de 8 840,27 euros,
— qu’à ce jour, le montant des charges dues s’élève à 9 960,86 euros, compte tenu de l’estimation de travaux de rénovation qui viennent de faire l’objet d’un appel de provision,
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas à faire l’avance de fonds et se trouve fondé à réclamer des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] demandent au tribunal de bien vouloir :
— impartir au requérant de justifier du détail des charges réclamées et des travaux de rénovation,
— constater que les défendeurs ont réglé la somme de 750 euros et s’engagent à régler par mensualités de 250 euros,
— accorder des délais de paiement,
— rejeter la demande au titre de la résistance abusive,
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires indique s’opposer à la demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] [Localité 13] produit notamment :
— le contrat de syndic pour la période du 1er février 2022 au 21 décembre 2024, puis du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027,
— la copie du livre foncier,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 octobre 2023, 30 avril 2024 et 24 septembre 2024, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les appels de provision des 18 décembre 2023, 13 mars 2024, 20 juin 2024, 27 septembre 2024,
— les mises en demeure du 15 juillet 2024 adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] (revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé »),
— un décompte arrêté au 8 octobre 2024 portant sur la somme de 22 904,63 euros, soit 9 960,86 euros au 1er octobre 2024.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8], à hauteur de la somme réclamée, soit 9 960,86 euros.
Il y donc lieu de condamner M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] la somme de 9 960,86 euros, au titre des charges de copropriété échues, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation en justice.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] proposent d’apurer leur dette à raison du versement d’une somme de 250 euros par mois.
Toutefois, M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] ne produisent aucun élément sur leur situation financière, en particulier s’agissant de leurs ressources, de telle sorte qu’ils ne justifient pas être en mesure de pouvoir s’acquitter des sommes dues selon les modalités proposées.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 8] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] des sommes dont ils sont redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il sera également rappelé que toute condamnation en paiement de charges de copropriété est prononcée en deniers et quittances, et qu’il appartient aux parties, au stade de l’exécution, de tenir compte des règlements intervenus postérieurement à la date à laquelle est fixé le montant de l’arriéré de charges.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet SCHOEPF DESAULLES, la somme de 9 960,86 euros (neuf mille neuf cent soixante euros et quatre vingt six centimes) au titre des provisions sur charges, selon relevé de compte du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 23 novembre 2018, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que toute condamnation en paiement est prononcée en deniers et quittances ;
REJETTE la demande tendant à l’octroi de délais de paiement formée par M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet SCHOEPF DESAULLES, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, le cabinet SCHOEPF DESAULLES, la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [S] [H] épouse [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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