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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 mars 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025
N°Minute : 25/295
N° RG 25/03322 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6L
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
née le 02 Mai 1981
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 20 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 20 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [F] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [F] [B] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [U] [I] en date du 19 Mars 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Emma BOUTIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
Il ressort de la procédure qu’il s’agit d’une réintégration mais qu’aucun tiers, dans l’entourage de la patiente, n’a été informé de cette réintégration en hsopitalisation complète. Par ailleurs la décision du 17 mars 2025 n’a pas été notifiée à la patiente. Enfin il n’est pas précisé si la mère de la patiente, qui était à l’initiative de son hospitalisation initiale, est également la tutrice de celle-ci. On ne retrouve pas d’information sur une éventuelle mesure de protection.
Sur le fond, n’ayant pas pu rencontrer la patiente, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 26 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information des proches de la mesure de réintégration
L’obligation d’informer les proches d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte résulte des articles L. 3212-1, II, 2°, du CSP (en cas d’admission pour péril imminent) et L. 3213-9 du CSP (SDRE ou détenus). L’hypothèse d’une réintégration dans le cadre d’un programme de soins n’est pas visée par ces articles. Il est en outre souligné que cette information au moment de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement n’est pas prévue dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, tel que c’est le cas en l’espèce.
L’article R3211-1 du CSP précise quant à lui le régime spécifique d’un programme de soins, qui est explicité au patient lors de sa mise en oeuvre, et qui peut être modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient à tout moment pour l’adapter à l’état de santé de ce dernier.
Il résulte de ces textes qu’il n’existe pas d’information complémentaire de l’entourage, hormis celle initiale au moment de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision du 17 mars 2025 de modification de la prise en charge
Il ressort de la procédure que la décision de modification de la prise en charge en date du 17 mars 2025 n’a pu être notfiée à [F] [B] en raison de son état de santé. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une motivation explicite de l’impossibilité de signer les notifications des décisions ou avis d’audience. Il ressort toutefois du certificat médical établi en vue de l’audience, en date du 19 mars 2025, que la patient présente toujours à cette date un “envahissement délirant majeur ainsi qu’une désorgansiation idéique et comportementale importante nécessitant des soins de manière intensive en CIT depuis son arrivée”.
En conséquence, la mention portée sur la notification est cohérente avec les éléments ressortant des certificats médicaux. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur l’existence d’une mesure de protection
Il ne ressort pas de la procédure qu’existerait une mesure de protection conconcernant la patiente, et il n’appartient pas au greffe de la juridiction de rechercher si un telle mesure existe, aucun élément du dossier ne le laissant supposer, ni aucun élément produit par l’avocat de l’intéressée.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [B] a fait l’objet d’une réintégration le 15 mars 2025 après avoir bénéficié d’un programme de soins, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : décompensation psychique avec envahissement hallucinatoire massif, hostilité, instabilité psychique, syndrome de persécution avec éléments mystiques.
La procédure étant régulière, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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