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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 23/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 23/06230 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KIJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [C], ayant souscrit un contrat d’assurance avec la SA GENERALI IARD, s’est plainte du refus de la SA GENERALI IARD de lui communiquer les conditions générales et particulières de son contrat.
Par assignation du 23 janvier 2024, Madame [N] [C] a fait attraire la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui remettre les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [N] [C], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes. Elle indique que les documents sollicités ont été remis peu de temps avant l’audience. Elle abandonne sa demande principale mais maintient ses demandes accessoires. Madame [N] [C] demande au tribunal de condamner la SA GENERALI IARD au paiement :
— de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
La SA GENERALI IARD sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes et la condamnation de Madame [N] [C] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ayant été communiquée en cours de procédure, la demande est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la demande présentée par Madame [N] [C] de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Madame [N] [C] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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