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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BERGA, SAS BTP CONSULTANTS c/ SAS HYBAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00611 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2PGP
AFFAIRE : [R] [E], SARL BERGA – BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES, SAS BTP CONSULTANTS C/ SAS HYBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame [R] WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SARL BERGA – BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
SAS BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS HYBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025 – Délibéré au 17/06/2025
Notification le
à :
Maître [N] [Z] de la SELARL [Z] – [D] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 février 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [F] pour y procéder, ultérieurement remplacé par Monsieur [U].
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Madame [R] [E], la société BERGA- BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERAULIQUES, la société BTP CONSULTANTS et la SELARLU [P] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société RBS.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [R] [E], la société BERGA- BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERAULIQUES et la société BTP CONSULTANTS ont fait assigner en référé la société HYBAT aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] et de réserver les dépens.
Il est exposé que la défenderesse, qui était chargée d’une mission de suivi de travaux suite à la reprise du marché de la société MONERON, doit participer aux opérations d’expertise.
A l’audience du 15 avril 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
La société HYBAT a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
L’expertise porte sur des désordres relatifs à l’étanchéité des bâtiments et la canalisation d’évacuation des eaux usées susceptibles d’être imputés à la société MONERON, qui s’est vue confier un premier marché de travaux puis un second marché de reprise de ces travaux. Il est justifié que le maître d’ouvrage a confié à la société HYBAT une mission de suivi des travaux de reprise. Il existe ainsi un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la défenderesse.
Madame [R] [E], la société BERGA et la société BTP CONSULTANTS doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société HYBAT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] dans l’ordonnance du 08 février 2022 enregistrée sous le numéro 21/1707,
Disons que Madame [R] [E], la société BERGA et la société BTP CONSULTANTS lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [U] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Condamnons provisoirement Madame [R] [E], la société BERGA et la société BTP CONSULTANTS aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
[D] GREFFIER [D] PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PGP
Aff. :
[R] [E]
S.A.R.L. BERGA – BUREAU ETUDES RHODAN GENIE CLIMATIQUE AERA ULIQUES
S.A.S. BTP CONSULTANTS
la SELARL [Z] – [D] GLEUT
C/
S.A.S. HYBAT
LYON, le 17 Juin 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 08 Février 2022 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 21/01707 a été rendue commune à d’autres parties.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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