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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [12] à Maître [I] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02961 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëlle MAUGIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sophie BONNETAUD, avocat au barreau de PARIS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012018010209 du 24/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 13] [10] [Localité 6] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02961 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [R] [X], née le 9 décembre 1969, exerçant la profession d’agent d’entretien dans la restauration scolaire, a été victime d’un accident de travail survenu le 8 décembre 2016 qui a entraîné un traumatisme de l’épaule droite suite à une chute.
Par décision du 5 février 2018, la [5] ([7]) de [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % à la date de consolidation du 15 janvier 2018 pour « des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite sur état antérieur / lésion du sus épineux traitée chirurgicalement : limitation légère de tous les mouvements ».
Par requête adressée le 25 juillet 2018 et reçue le 26 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [R] [X] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 octobre 2023.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [T] [R] [X], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 8 décembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 janvier 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [M] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a conclu qu’à la date de consolidation du 15 janvier 2018 le taux d’IPP pouvait être évalué à 10%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représentée par son conseil, Madame [T] [R] [X] a indiqué qu’elle contestait la décision de la Caisse fixant à 8% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 15 janvier 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2016 en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par la mesure de licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude du 31 janvier 2018.
Elle a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise retenant le taux de 10%.
Elle sollicite également une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [8] PARIS sollicite la confirmation de sa décision du 5 février 2018 comme conforme au barème applicable et demande au tribunal d’écarter le taux fixé par l’expert en raison de l’état antérieur évoluant pour son propre compte et non imputable à l’accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [R] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 8 décembre 2016.
La date de consolidation pour cet accident a été fixée au 15 janvier 2018.
Le Docteur [M] a proposé de porter le taux d’incapacité de 10% évalué à cette date en relevant qu’il persistait une limitation légère de quatre mouvements sur six de l’épaule droite dominante antérieurement pathologique avant l’accident du travail et cliniquement symptomatique.
Les arguments exposés par la Caisse ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [M] qui fixent à 10% le taux d’IPP pour les séquelles indemnisables de cet accident en tenant compte de l’état antérieur mais également de l’incidence professionnelle caractérisée par le fait que la requérante ne pourra plus exercer une activité nécessitant la position à l’horizontal du membre supérieur droit lors de gestes répétitifs alors qu’elle exerçait la profession d’agent d’entretien dans la restauration scolaire ce qui a conduit à un avis d’inaptitude du 31 janvier 2018 et une mesure de licenciement pour ce motif ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de l’avis suffisamment motivé de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 8 décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 15 janvier 2018.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8] [Localité 13].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [8] [Localité 13] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [T] [R] [X] en relation avec l’accident du travail en date du 8 décembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 10%.
Condamne la [8] [Localité 13] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02961 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [8] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02961 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5TD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [R] [X]
Défendeur : [4] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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