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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/00005 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LWFU / ABL
Affaire : [N] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R], [O] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
non comparante représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
non comparant représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 20 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2023 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [R], [O]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
ET
M. [J] [M], [P]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
Mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Seine-Maritime)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la pièce n°35 produite par M. [J] [M] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 décembre 2022 ;
DIT que Mme [N] [R] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le bien immobilier situé à [Localité 10] (76) ;
ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le bien immobilier situé [Localité 9] (76) ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
CONSTATE que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à Mme [N] [R] la somme de 20 000,00 € (vingt mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [N] [R] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [J] [M] à verser à Mme [N] [R] la somme de 800,00 € (huit cent euros) au titre de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la pension alimentaire due par M. [J] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [S] [J], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] à la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure, [K] [J], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, et sans frais pour l’enfant, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (de scolarité, de voyages scolaires, de stages à l’étranger, de permis de conduire et de logement en cas d’étude supérieures …) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable et sur présentation du justificatif de la dépense engagée ;
CONDAMNE M. [J] [M] à régler les dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [J] [M] à régler à Mme [N] [R] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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