Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 24 mars 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. OCEBA c/ S.A.S. CARRE SOL, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLB
==============
Ordonnance n°
du 24 Mars 2025
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMLB
==============
jonction du RG 25/00009
S.C.I. OCEBA
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.S. CARRE SOL
MI : 25/00000093
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP ODEXI AVOCATS
Me Patrick RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
24 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. OCEBA,
dont le siège social est sis 88 avenue des Ternes – 75017 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Chloé ASSOR, demeurant 12 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205 plaidant et ayant Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, postulant
DÉFENDERESSES :
1/ INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
2/ INTERVENTION FORCEE
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
3/ S.A.S. CARRE SOL,
dont le siège social est sis 20 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 24 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 2021, la SCI Oceba a acquis une maison située au 5 rue des Tilleuls à Tillay Le Peneux (28140).
Le 12 janvier 2022, elle a acquis du parquet chêne semi-massif pour sa maison auprès de la SAS Carre sol, pour un montant de 15 793,21 euros TTC. Le parquet lui a été livré le 9 février 2022.
La SCI Oceba indique qu’immédiatement après la pose, des tâches sont apparues aux extrémités des lames de bois, au niveau des jonctions.
Un constat d’huissier a été dressé le 29 juillet 2022.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 mai 2023, à la demande de la SCI Oceba, et réalisée par la société SEEL EXPERTISES.
Une deuxième expertise amiable a été réalisée par Monsieur [T], expert de la SAS Carre sol, lequel a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 31 août 2023 par le laboratoire FCBA, sollicitée par la SCI Oceba.
Après avoir mis en demeure la SAS Carre sol, le 24 novembre 2023, d’avoir à prendre en charge les travaux de reprise, la SCI Oceba a fait assigner, le 10 octobre 2024, la SAS Carre sol devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Les demandeurs sollicitent du juge des référés que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et lui demandent de réserver les dépens.
Par acte du 26 décembre 2024, la SCI Oceba a fait assigner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, et sollicite la jonction de cette procédure à celle introduite à l’encontre de la SAS Carre sol, et de déclarer ainsi recevable leur intervention forcée. Elle demande également de réserver les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, les procédures ont été jointes et l’affaire renvoyée au 24 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, la SCI Oceba a comparu représentée par son avocat et a maintenu ses demandes.
La SAS Carre Sol a comparu par son avocat et a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont comparu par leur avocat et ont demandé au Juge des référés de déclarer irrecevable les demandes de la SCI Oceba à leur égard. Elles ont également demandé à être mise hors de cause. Elles sollicitent la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile., et de condamner la SCI Oceba aux entiers dépens. Elles font valoir qu’elles ne sont pas les assureurs de la SAS Carre sol ; qu’après recherche sur le numéro du contrat visé à l’attestation, elles ont constaté que le contrat concernait une assurance d’un particulier et non d’une société ; qu’en l’absence de justificatif valable du lien contractuel entre les MMA et la SAS Carre sol, il y a lieu de les mettre hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des dossiers
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien existant, le dossier 25-9 sera joint au dossier 24-668.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’une facture acquittée, un constat d’huissier du 29 juillet 2022, les convocations aux expertises amiables du 28 février 2023 et du 6 avril 2023, et d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [T] du 28 juillet 2023 rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise en hors de cause des SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD :
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il résulte d’une attestation d’assurance émise par la SA Mma Iard, en date du 5 juin 2024, produite aux débats par la SCI Oceba, que la SARL Carre sol a souscrit une assurance depuis le 1er janvier 2017.
Si Mma Iard Assurances mutuelles et la Mma Iard Assurances Mutuelle font valoir qu’elles ne sont pas l’assureur de la SAS Carre sol, car ce contrat concerne une assurance d’un particulier et soulignent que l’attestation ne porte ni le cachet d’un agent, ni d’un courtier d’assurance, il n’en demeure pas moins que la demanderesse produit aux débats une attestation d’assurance qui porte un tampon « MMA » et une signature et qui fait référence à un numéro de contrat d’assurance et que dès lors, à ce stade de la procédure, SA Mma Iard et de la Mma Iard assurances mutuelles, ne démontrent pas que toute action de fond à leur encontre à l’issue des opérations d’expertise est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal-fondée.
Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier 25-9 avec le dossier 24-668,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [W] [Z], [P] Architectes, 6 villa des Couronnes – 92400 Courbevoie, Mel : Barrot.cauris@orange.fr, tel : 01.47.30.49.21 et 06.22.13.03.72, qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés au 5 rue des Tilleuls à Tillay Le Peneux 28140 ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission Entendre tous sachants, Relever et décrire les désordres listés dans la présente assignation et les pièces visées en annexe, En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités, Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habilité, l’esthétique de la maison, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres, et sur le coût des travaux utiles, Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres, et sur leur évaluation, Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, En cas d’urgence reconnue par l’expert, dire que les défendeurs seront contraints d’effectuer les travaux estimés indispensables à l’expert sous le constat de bonne fin dudit expert, lequel déposera s’il y a lieu un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par ordre donné venant à intervenir DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI OCEBA d’une avance de 3 000€ (trois mille euros) ;
DISONS que les frais avancés par la SCI OCEBA le seront :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la SA Mma Iard et de la Mma Iard assurances mutuelles ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI OCEBA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sucre ·
- Image ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Électronique ·
- Bonbon ·
- Tribunal judiciaire
- Retraite supplémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Système ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Valeur ·
- Hors de cause ·
- Société générale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Évaluation ·
- Expert
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Siège ·
- Décret ·
- Magistrat ·
- Avis obligatoire ·
- Recours ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Acte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partage successoral ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Clôture
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Resistance abusive ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Diabète ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.