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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RG N° 24-602. Jugement du 15 mai 2025
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETBE
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Anaïs GALLO, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me COUESPEL du MESNIL
Copie à : M. [G] [C]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [D] a conclu le 15 février 2018 avec madame [W] [N] un contrat de location portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Un constat de carence sur tentative de conciliation a été dressé par monsieur [U] [R], Conciliateur de Justice le 2 aout 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 29 aout 2024, monsieur [G] [D], bailleur et nu-propriétaire, a sollicité la convocation de madame [W] [N], locataire, et de sa fille madame [P] [T], et locataire précédente, ainsi que de monsieur [S] [C], père et usufruitier devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9].
Monsieur [G] [C] demande :
le paiement d’une somme de 2 649 € pour le remplacement de 3 fenêtres,le paiement de 500 € à titre de dommages et intérêts pour troubles et tracas,que l’usufruitier renonce à son usufruit afin de mettre un terme au bail ou qu’il établisse un bail à son nom,que la locataire accomplisse l’entretien du logement, l’entretien et la peinture de six ouvrants.
Par une seconde requête enregistrée au Greffe 2 septembre 2024, monsieur [G] [C] réitère ces mêmes demandes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe pour le 7 novembre 2024.
Lors de cette audience le Juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction (RG 24.614 vers RG 24.00602) et soumit au débat la recevabilité des demandes présentées par requête.
L’affaire a été renvoyée et examinée lors de l’audience du 6 mars 2025.
Le demandeur ne s’est pas présenté pour soutenir ses demandes. Par mail adressé au greffe le 18 février 2025, monsieur [G] [C] avait annoncé son absence.
Aux termes de leurs conclusions reçues le 5 mars 2025, développées à l’audience, adressées par mail au demandeur le 4 mars 2025, mesdames [N] et [T], demandent :
de débouter monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes,reconventionnellement, de condamner monsieur [G] [C]
à régler 5000 € à madame [N] en réparation de son préjudice moral, subsidiairement en réparation de son préjudice au titre des troubles et tracasà régler 2000 € à madame [T] en réparation de son préjudice moral subsidiairement en réparation de son préjudice au titre des troubles et tracasà régler 2000 € à madame [N] et 2000 € à madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.De condamner monsieur [G] [C] aux dépens.
Bien que touché par la convocation du greffe, monsieur [S] [C] ne s’est pas présenté et n’a adressé aucun courrier. Il ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 818 du code de procédure civile expose que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
La saisine du Tribunal judiciaire n’est possible par requête que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros, ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée.
Monsieur [G] [C] a entendu saisir le juge des contentieux de la protection par requête alors que sa demande principale est indéterminée puisqu’ayant pour objet de prononcer une fin de bail, et une contrainte à une obligation d’entretien à l’égard de sa locataire ;
De plus monsieur [G] [C] est dépourvu du droit d’agir à l’égard de madame [T], celle-ci n’étant pas elle-même locataire ;
II l’est également à l’égard de son père, usufruitier du bien loué, pour agir au lieu et place de celui-ci devant le Juge des contentieux de la protection.
Il en résulte que la requête aux fins de saisie du Juge des Contentieux de la Protection est inopérante.
Dès lors, monsieur [G] [C] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Pour madame [N]
L’article 6 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs fait obligation au bailleur :
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721du code civil… .
Selon l’article 1721 du code civil, le propriétaire-bailleur peut être tenu d’indemniser le locataire et de lui verser des dommages et intérêts si ce dernier n’a pas la possibilité de jouir paisiblement du logement.
Madame [N] sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Madame [N] verse aux débats de multiples photographies, à supposer que celles-ci se rapportent au logement loué, mais elles ne suffisent pas à établir le caractère harcelant et la mauvaise foi dont aurait fait preuve les bailleurs.
Madame [N] verse aux débats des copies d’échanges de sms qui ne font état que de problème de stockage de bois et de dépôts sur un terrain.
Cependant, Madame [N], qui bénéficie d’un statut d’adulte handicapé, justifie de problème de santé lié au harcèlement de son voisin, monsieur [G] [C] par la production d’un certificat médical du Docteur [O], daté du 24 juillet 2023, relatant un sentiment de peur au quotidien.
Madame [N] a déposé une plainte auprès de la brigade de Gendarmerie Nationale de [Localité 6] le 20 juillet 2023, elle évoque dans celle-ci le harcèlement dont elle serait victime de la part de son voisin monsieur [G] [C] sans cependant évoquer la suite donnée à cette plainte.
Enfin monsieur [V] [M], Maire de [Localité 5], écrit que madame [N] fait l’objet d’un harcèlement continu exercé par son voisin monsieur [G] [C].
L’ensemble de ces éléments permettent de faire droit à la demande de madame [N] qu’il convient fixer à 600 €.
Pour madame [T]
L’Article 1240 du code civil dans sa vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique que : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [T] sollicite une indemnisation au vu de troubles et tracas tenant de l’attitude délétère de monsieur [G] [C] à son égard.
Elle ne verse pour autant aucun élément probant à l’appui de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de madame [N] et de sa fille madame [T] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 600 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [C] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action engagée par Monsieur [G] [C] à l’encontre de madame [W] [N], madame [P] [T] et monsieur [S] [C] irrecevable ;
Reçoit madame [W] [N], madame [P] [T] en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne monsieur [G] [C] à régler à madame [W] [N] 600 € de dommages et intérêts au titre de défaut de jouissance paisible du logement loué ;
Rejette madame [P] [T] en sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [G] [C] à verser la somme de 600 € à madame [W] [N], madame [P] [T], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [G] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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