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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 28 oct. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 28 OCTOBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COUX
JUGEMENT
N° 25/00089
DU 28 OCTOBRE 2025
Expéditions le:
Me ROBERT (ccc+grosse)
SARL LE CARTHAGE (ccc)
M. [W] (ccc)
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 28 Novembre 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE CARTHAGE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [W]
né le 15 Juin 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16 septembre 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 16 septembre 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 30 septembre 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 28 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a donné à bail par acte sous seings privés en date du 24 décembre 2003 un local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6] à Monsieur [X] [L] qui a cédé son fonds de commerce à la SARL Le Carthage le 1er juin 2011.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date du 31 décembre 2030, selon acte sous seings privés en date du 3 janvier 2023.
Selon acte de la même date, Monsieur [S] [W] s’est porté caution solidaire de la SARL Le Carthage dans la limite de la somme de 25 000 euros couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dus après la résiliation du bail et de toute autre indemnité telle des dommages et intérêts ou intérêts dc retard et pour la durée de 28 ans.
Monsieur [M] [G] a fait notifier par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2024 à la SARL Le Carthage un commandement portant sur la somme de 9 175,85 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayés au 4 avril 2024.
En l’absence de demande tendant à la résiliation du bail, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, saisi par Monsieur [M] [G], a néanmoins ainsi statué par ordonnance en date du 5 décembre 2024 :
Condamnons la SARL LE CARTHAGE à payer à titre provisionnel à Mr [M] [G] une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l’indexation légale, jusqu’à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamnons la SARL LE CARTHAGE à payer à titre provisionnel à Mr [M] [G] la somme de 10.459,15 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 10 octobre 2024, en deniers et quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024.
Condamnons la SARL LE CARTHAGE à payer à titre provisionnel à Mr [M] [G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL LE CARTHAGE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [G] a fait citer la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les et 28 mai 2025 et formule les demandes suivantes :
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la SARL LE CARTHAGE,
ORDONNER l’expulsion de la SARL LE CARTHAGE et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
ORDONNER en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposer en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d'1 mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé a leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du Juge de l’Exécution,
CONDAMNER solidairement la SARL LE CARTHAGE et Monsieur [W] [S] à
verser à Monsieur [M] [G] la somme de l6 866,19 € correspondant aux loyers et charges impayés au 14 mai 2025,
CONDAMNER la SARL LE CARTHAGE et Monsieur [W] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel provisions pour charges incluses jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
CONDAMNER solidairement la SARL LE CARTHAGE et Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ct de la présente assignation.
Il fait notamment valoir que malgré le commandement du 14 mai 2024, la SARL Le Carthage ne s’est jamais acquittée de ses obligations contractuelles et que les loyers et charges impayés représentant la somme de 16 866,19 euros au 14 mai 2025 ; que la SARL Le Carthage a transféré le fonds dc commerce dans une autre entité dénommée New Carthage pour finalement vendre ledit fonds au prix dc 60 000 euros.
La SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leurs dossiers au greffe de la juridiction à la date impartie du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée d’une part à la personne de la SARL Le Carthage, l’acte étant remis à son gérant Monsieur [S] [W], et d’autre part à la personne de Monsieur [S] [W] qui se trouvait à son domicile.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1224 du code civil la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Pour l’exercice de l’action résolutoire, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.
Le paiement des loyers est l’obligation essentielle du locataire et son non-respect constitue donc une inexécution suffisamment grave des obligations du locataire, pour justifier la demande de résiliation du bail.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] verse aux débats :
— l’acte de renouvellement du bail consenti à la SARL Le Carthage à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2030,
— l’acte du 3 janvier 2023 par lequel Monsieur [S] [W] se porte caution solidaire des engagements de la SARL Le Carthage dans la limite de la somme de 25 000 euros pour le paiement des loyers, des charges, les impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, et de toutes autres indemnités,
— le commandement de payer notifié à la SARL Le Carthage le 14 mai 2024 pour la somme de 9006,23 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024,
— le décompte de loyers et charges du 10 octobre 2024 dont il résulte une dette de loyers et charges de 10 459,15 euros,
— le décompte des loyers et charges impayés par la SARL Le Carthage à la date du 14 mai 2025 qui fait apparaître une dette locative de 16 866,19 euros.
Il sera donc fait droit aux demandes principales de Monsieur [M] [G] s’agissant de la résiliation du bail, de l’expulsion de la locataire et de la condamnation solidaire de la SARL Le Carthage et de Monsieur [S] [W] sa caution solidaire, au paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Il n’y a en revanche pas matière à trancher un litige s’agissant de dispositions du code des procédures civiles d’exécution purement et simplement applicables en matière d’expulsion, tels les articles L.433-1 et R. 433-1.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] seront condamnés solidairement aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer du 14 mai 2024, cet acte n’étant pas afférent à la présente instance au fond et ne revêtant aucun caractère procéduralement nécessaire au succès des demandes présentées devant le tribunal, au sens où il y a lieu de l’entendre en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable que Monsieur [M] [G] conserve à saur charge la totalité des frais qu’il a exposés dans le cadre du présent litige, parmi lesquels la rémunération d’un huissier aux fins de notification d’un commandement de payer sans vocation comminatoire puisqu’il n’est pas demandé de constater le jeu de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance au fond.
La SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties et portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de la SARL Le Carthage et de tous occupants de son chef dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que l’huissier instrumentaire chargé de l’exécution pourra, passé ce même délai, se faire assister d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE solidairement la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 16 866,19 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 mai 2025,
CONDAMNE solidairement la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [M] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges locatives contractuels, jusqu’à libération effective et complète des lieux,
CONDAMNE solidairement la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] aux dépens,
CONDAMNE solidairement la SARL Le Carthage et Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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