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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIH5
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] [G] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Daphné DELANNOY
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIH5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 août 2019, Madame [R] a donné en location à Monsieur [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 568,50 euros, outre 126,50 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 23 mars 2022, Madame [R] a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [R] en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] passé un délai de 3 mois,
— condamné Monsieur [H] à payer la somme de 9.645,22 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 727, 61 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] le 1er février 2024.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, Monsieur [H] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] sollicite un délai de 3 mois pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de Madame [R] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Madame [R] sollicite le rejet de la demande de Monsieur [H] et sa condamnation à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Monsieur [H] a fait parvenir au tribunal une note en délibéré reçue le 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu néanmoins de prendre en considération cette note en délibéré qui n’a pas été autorisée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [H], âgé de 62 ans, vit seul dans son logement. Licencié pour inaptitude en octobre 2022, le requérant perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour actuellement environ 1700 euros mensuels. Au soutien de sa demande, Monsieur [H] se prévaut de ses difficultés de santé, de ses efforts pour s’acquitter partiellement de ses obligations financières vis à vis de sa bailleresse et du fait que ses démarches de relogement restent à ce jour infructueuses.
Pour s’opposer à la demande, Madame [R] fait valoir essentiellement que le requérant serait de mauvaise foi compte tenu de l’insuffisance des versements et que les démarches de relogement de ce dernier sont tardives.
Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [H] justifie de démarches pour obtenir son relogement restant à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social déposée initialement le 21 mars 2023 et renouvelée pour la dernière fois le 4 mai 2025 ainsi qu’un recours au titre du DALO. Le tribunal relève néanmoins que la demande de logement social du requérant est géographiquement restrictive puisqu’elle se limite dans son dernier état à quatre communes de l’agglomération lilloise, ce qui limite les chances de relogement.
Surtout, il convient d’examiner en l’espèce la bonne foi du requérant s’agissant du respect de ses obligations de paiement vis à vis de sa bailleresse. Sur ce point, s’il ressort du décompte non contesté de la bailleresse que Monsieur [H] verse régulièrement la mensualité d’apurement de 67,62 euros mise à sa charge depuis mai 2024 par la commission de surendettement, il apparaît en revanche que les versements du requérant au titre de l’indemnité d’occupation courante ont été peu substantiels entre février 2023 et janvier 2025 puisque s’étant limités à des sommes mensuelles de 100, 150 ou 200 euros.
Or, compte tenu d’une part des ressources sur la période de Monsieur [H] et d’autre part du fait que son plan de surendettement ne prévoit aucun versement au titre de ses autres dettes et leur effacement en fin de plan, le requérant était manifestement en mesure de s’acquitter d’une part bien plus substantielle de l’indemnité d’occupation, ce que confirme un acte de saisie-attribution mis en oeuvre sur les comptes de Monsieur [H] le 25 mars 2025 qui a laissé apparaître une somme disponible de 7.219,50 euros sur son compte courant. Au regard de ces éléments, l’augmentation des versements à compter du mois de février 2025 ne suffit pas à établir la bonne foi du requérant.
S’agissant enfin de l’état de santé de Monsieur [H], aucune des pathologies chroniques dont souffre Monsieur [H] n’impose nécessairement son maintien dans les lieux. S’agissant de l’intervention chirurgicale que Monsieur [H] justifie devoir subir le 13 mai 2025, le délai de convalescence maximal de six semaines annoncé dans les conclusions du requérant sera écoulé quelques jours après la date du présent jugement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [H].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [O] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [U] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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