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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 19/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :
1 Expéditions délivrée par LS à Maître [Localité 5]-LACRESSE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04200 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA56
N° MINUTE :
Requête du :
21 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représenté par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012018002061 du 22/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04200 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA56
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [T], né le 9 février 1975, employé du bâtiment, a déposé le 20 octobre 2016 auprès de la [13], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier adressé le 21 mars 2018 et reçu le 23 mars 2018, Monsieur [K] [T] a contesté la décision de la [8] ([7]) du 1er août 2017 lui refusant l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [L] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [K] [T], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [L] a rendu son rapport suite à examen clinique du 10 juillet 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [T] inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, maintient son recours mais ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise tout en expliquant que son état de santé est caractérisé par des épisodes de lombosciatiques qui ne lui permettent plus de travailler depuis 2022.
Régulièrement avisée, la [Adresse 10] ([11]) de Seine [Localité 17], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 20 octobre 2016.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le Docteur [L] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [K] [T] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50%.
L’expert explicite que le requérant souffre d’une raideur du rachis avec limitation de la flexion antérieure mais il n’est pas retrouvé de diminution de la force musculaire ni de trouble sensitif objectivable en sorte que l’expert ne constate pas que ces pathologies génèrent une perte d’autonomie dans les actes de la vie courante et qu’il a pu valablement retenir un taux évalué comme inférieur à 50%.
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04200 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA56
En conséquence de tout ce qui précède, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de Monsieur [K] [T] n’étant pas de nature à contredire cette évaluation à la date du 20 octobre 2016, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la [13] et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [K] [T] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation et de son complément.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la [14] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [K] [T] contre la décision de la [13] en date du 1er août 2017 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la [9] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04200 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPA56
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [T]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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